Journal officiel · Modification

Modification du règlement du jeu dénommé << Loto >> de La Française des jeux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mars 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureModification
Publié le13 mars 1997
PublicationJORF n°61 du 13 mars 1997
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
NORECOZ9790055X
IdentifiantJORFTEXT000000199235
RéférenceModification du règlement du jeu dénommé << Loto >> de La Française des jeux, JO du 13 mars 1997, NOR ECOZ9790055XLégifrance →

Le président-directeur général de La Française des jeux, B. de Gallé

Article (sans numéro) JORFARTI000001797826

Article 1er

L'article 12.4 du règlement du loto, fait le 31 mai 1996 et publié au Journal officiel du 11 juin 1996, est désormais rédigé comme suit : << 12.4. Si un tirage ne laisse apparaître aucun ensemble de numéros gagnants au premier rang, la somme affectée à ce rang est reportée en totalité ou en partie sur le premier rang de l'un quelconque des tirages ultérieurs du mercredi ou du samedi du loto ou est affectée en totalité ou en partie aux gains d'un tirage du Super loto, sur décision du président-directeur général de La Française des jeux et selon des modalités fixées par celui-ci portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001025677

Article 2

L'article 13.2 du règlement du loto, fait le 31 mai 1996 et publié au Journal officiel du 11 juin 1996, est désormais rédigé comme suit : << 13.2. Sur ce fonds de réserve sont prélevées des sommes qui peuvent s'ajouter à celles affectées aux ensembles de numéros gagnants au premier rang de l'un quelconque des tirages du mercredi ou du samedi du loto, ou sur le premier rang d'un tirage du Super Loto, selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002115904

Article 3

L'article 13.3 du règlement du loto, fait le 31 mai 1996 et publié au Journal officiel du 11 juin 1996, est désormais rédigé comme suit : << 13.3. Sur ce fonds de réserve peuvent également être prélevées des sommes affectées en espèces ou en nature à tout ou partie des gagnants du loto ou du Super loto, selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel. >> Article 4

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 6 mars 1997.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
REGLEMENT · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000199235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).