Journal officiel · Décret

Décret no 97-391 du 22 avril 1997 définissant les sanctions en cas d'infraction à la loi no 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 avril 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 avril 1997
NatureDécret
Signé le22 avril 1997
Publié le24 avril 1997
PublicationJORF n°96 du 24 avril 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRG9700038D
IdentifiantJORFTEXT000000199365
RéférenceDécret no 97-391 du 22 avril 1997 définissant les sanctions en cas d'infraction à la loi no 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs, JO du 24 avril 1997, NOR AGRG9700038DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code rural, et notamment ses articles 264 et suivants ;

Vu la loi no 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et les sanctions en cas d'infraction ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001606694

Art. 1er. - Il est inséré dans le code rural, après l'article 334, les articles 334-1, 334-2 et 334-3 ainsi rédigés :

<< Art. 334-1. - Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable d'un abattoir ou d'un établissement préparant ou manipulant des denrées animales ou d'origine animale de ne pas confier le traitement de ses déchets d'origine animale à un établissement agréé ou enregistré pour cette activité. << En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.

<< Art. 334-2. - Est puni de la peine prévue pour les contraventions de 3e classe le fait de jeter en tous lieux des cadavres de moins de 40 kg.

<< Art. 334-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions prévues aux articles 334-1 et 334-2, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001922648

Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'environnement et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage

Textes cités liens · DILA1

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000199365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).