Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 janvier 1997 fixant les activités professionnelles à prendre en compte pour la détermination de l'ancienneté des personnels nommés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 février 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 février 1997
NatureArrêté
Signé le20 janvier 1997
Publié le20 février 1997
PublicationJORF n°43 du 20 février 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUH9700245A
IdentifiantJORFTEXT000000199534
RéférenceArrêté du 20 janvier 1997 fixant les activités professionnelles à prendre en compte pour la détermination de l'ancienneté des personnels nommés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes, JO du 20 février 1997, NOR EQUH9700245ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes, et notamment son article 22,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001798012

Art. 1er. - Les inspecteurs des affaires maritimes qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire ni la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales sont classés à l'issue du stage soit au premier échelon de leur grade, soit à un échelon déterminé en prenant en compte à raison des deux tiers de leur durée effective :

Soit :

a) Les périodes de navigation valables au titre de l'article 12 du code des pensions civiles de retraites des marins accomplies par les titulaires d'un brevet homologué aux niveaux I et II prévus par le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif aux titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

b) Les périodes d'activité liées à la conception, la construction,

l'entretien et la réparation des navires ainsi qu'à la classification, au contrôle et à la sécurité de la navigation accomplies par les titulaires d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou homologué au moins au niveau II de l'enseignement technologique dans les conditions prévues par le décret no 72-279 du 12 avril 1972.

Sont également prises en compte les périodes de formation continue liées à ces activités, au titre de la législation relative à l'Etablissement national des invalides de la marine ;

c) Les périodes d'activité liées à la recherche, au développement et au transfert des technologies dans le domaine de la protection et de la mise en valeur des ressources vivantes de la mer et à la production dans une exploitation aquacole.

Toutes ces périodes doivent être accomplies par des titulaires d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou homologué au moins au niveau II dans les conditions prévues par le décret no 72-279 du 12 avril 1972.

Article (sans numéro) JORFARTI000001798013

Art. 2. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 janvier 1997.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des gens de mer et de l'administration générale, C. Serradji Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, R. Piganiol

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000199534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).