Journal officiel · Décret

Décret n° 97-731 du 26 juin 1997 portant relèvement du salaire minimum de croissance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juin 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 juin 1997
NatureDécret
Signé le26 juin 1997
Publié le27 juin 1997
PublicationJORF n°148 du 27 juin 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESX9700088D
IdentifiantJORFTEXT000000199851
RéférenceDécret n° 97-731 du 26 juin 1997 portant relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 27 juin 1997, NOR MESX9700088DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 141-4 à L. 141-8, L. 814-4, R. 154-1, R. 881-1 et D. 141-4 ;

Vu la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, notamment son article 1er, modifié par l'article 11 de la loi no 92-60 du 18 janvier 1992 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 23 juin 1997 ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001996416

Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1997, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L. 131-2 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 39,43 F de l'heure en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001610396

Art. 2. - A compter du 1er juillet 1997, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à 18,23 F en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000002306022

Art. 3. - Pour l'application de l'article L. 141-3 du code du travail,

l'indice de référence est l'indice, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé du mois de mai 1997 publié au Journal officiel.

Article (sans numéro) JORFARTI000002389000

Art. 4. - Les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs au salaire minimum fixé à l'article 1er ci-dessus seront passibles des peines prévues à l'article R. 154-1 du code du travail en ce qui concerne la métropole, et à l'article R. 881-1 du code du travail en ce qui concerne la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les départements d'outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001029207

Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juin 1997.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne

Textes cités liens · DILA2

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000199851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).