Journal officiel · Décret

Décret no 97-318 du 2 avril 1997 précisant les modalités d'application des articles 1600-0 G à 1600-0 J du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 avril 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 avril 1997
NatureDécret
Signé le2 avril 1997
Publié le9 avril 1997
PublicationJORF n°83 du 9 avril 1997
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDF9720728D
IdentifiantJORFTEXT000000199949
RéférenceDécret no 97-318 du 2 avril 1997 précisant les modalités d'application des articles 1600-0 G à 1600-0 J du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code, JO du 9 avril 1997, NOR BUDF9720728DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1600-0 G à 1600-0 M et l'annexe III à ce code,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001221969

Art. 1er. - L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

1o L'article 42 est modifié comme suit :

- le troisième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, est modifié comme suit :

<< La déclaration mentionne séparément... (Le reste sans changement.) >> ;

- il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

<< Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus visés au troisième alinéa du 1 de l'article 49 F. >> ;

2o Le 1 de l'article 49 F est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

<< Doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution pour le remboursement de la dette sociale leur a déjà été appliquée en application de l'article 1600-0 J du code général des impôts, les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en francs, les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire ainsi que les répartitions d'un fonds commun de placement à risques et les distributions d'une société de capital-risque qui ont bénéficié d'une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu et qui, par suite du non-respect des conditions prévues par la loi, deviennent imposables à l'impôt sur le revenu. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002390107

Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 avril 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis

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Cité par 1 texte
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 42 (M) · modification

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000199949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).