Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le livre VIII, chapitre III, du code rural ;
Vu l'article 42 du décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001797251
Art. 1er. - Pour l'année civile 1997, les parts constitutives de la subvention de fonctionnement allouée par élève aux associations et organismes responsables des établissements d'enseignement technique agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural sont fixées ainsi qu'il suit : - part externat : 6 136 F ;
- part restauration : 838 F ;
- part hébergement : 3 237 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001028024
Art. 2. - Compte tenu de la valeur des parts fixées à l'article 1er ci-dessus, le montant de la subvention de fonctionnement pour l'année civile 1997, compte tenu des conditions de scolarisation, est fixé ainsi qu'il suit :
- élève externe : 6 136 F ;
- élève demi-pensionnaire ou interne-externé : 6 974 F ;
- élève interne : 10 211 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001608933
Art. 3. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mai 1997.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, C. Bernet Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget, C. Blanchard-Dignac
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