Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété dans les départements d'outre-mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 mai 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 mai 1997
NatureArrêté
Signé le29 avril 1997
Publié le2 mai 1997
PublicationJORF n°102 du 2 mai 1997
AutoritéMINISTERE DE L'OUTRE-MER
NORDOME9700020A
IdentifiantJORFTEXT000000200537
RéférenceArrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété dans les départements d'outre-mer, JO du 2 mai 1997, NOR DOME9700020ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au logement et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 317-1 à R. 317-24 ;

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002187962

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux avances aidées par l'Etat accordées pour l'acquisition d'une résidence principale dans les départements d'outre-mer, dans les conditions fixées aux articles R. 317-1 à R. 317-24 du code susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002391236

Art. 2. - L'ensemble des personnes vivant au foyer du bénéficiaire constitue un ménage au sens du présent arrêté.

TITRE Ier

RESSOURCES DES BENEFICIAIRES

Article (sans numéro) JORFARTI000001026148

Art. 3. - Les plafonds de ressources prévus à l'article R. 317-19 du code précité sont définis en annexe I du présent arrêté en tenant compte du nombre de personnes composant le ménage et de la localisation du logement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002187963

Art. 4. - Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources fixé à l'article 3 ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus imposables à l'impôt sur le revenu de chaque personne composant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt émise au titre de l'avance.

Article (sans numéro) JORFARTI000001993728

Art. 5. - Avant l'émission de l'offre de prêt au titre de l'avance, les avis d'imposition délivrés par le directeur des services fiscaux au titre des revenus de l'année visée à l'article 4 de chaque personne du ménage requérant doivent être produits puis annexés au dossier de demande de l'avance. Les emprunteurs ne pouvant justifier de ces avis d'imposition pour l'ensemble des personnes du ménage prises en compte pour l'application de l'article 3 et des articles 9 à 12 ne peuvent bénéficier de l'avance.

TITRE II

CONDITIONS RELATIVES AU LOGEMENT

Article (sans numéro) JORFARTI000001223007

Art. 6. - En application des dispositions de l'article. R. 317-5 du code susvisé, tant que l'avance prévue à l'article R. 317-1 dudit code n'est pas intégralement remboursée, les logements acquis avec l'aide de l'Etat ne peuvent être :

1. Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;

2. Ni affectés à la localisation saisonnière ou en meublé ;

3. Ni utilisés comme résidence secondaire ;

4. Ni occupés à titre d'accessoire du contrat de travail ;

5. Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.

Article (sans numéro) JORFARTI000002187964

Art. 7. - Les logements ne peuvent être loués, en application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 317-5 du code précité, qu'à des locataires dont les ressources satisfont aux conditions prévues par l'annexe I du présent arrêté. Les loyers annuels ne peuvent excéder 5 % du coût de l'opération, révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001993729

Art. 8. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 317-2 du code de la construction et de l'habitation, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 35 % du coût total de l'opération. Le coût total de l'opération comprend : 1. Le prix de l'acquisition immobilière, à l'exclusion des frais d'acquisition ; 2. Le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation. Les logements acquis et améliorés doivent été construits depuis quinze ans au moins à la date de l'émission de l'offre de prêt. Les travaux d'amélioration pris en compte pour l'application du présent article sont, à l'exclusion des travaux de menu entretien, tous travaux ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, notamment par surélévation, extension ou aménagement de locaux existants, la modernisation, l'assainissement, l'équipement et l'aménagement du confort des logements et des conditions de vie et de sécurité de leurs occupants ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d'énergie.

TITRE III

CONDITIONS APPLICABLES A L'AVANCE

Article (sans numéro) JORFARTI000002187965

Art. 9. - Les prix maximaux prévus à l'article R. 317-20 du code de la construction et de l'habitation pour le calcul de l'avance sont fixés en fonction de la composition familiale du ménage et de ses ressources,

conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001223008

Art. 10. - En application de l'article R. 317-10 du code de la construction et de l'habitation, les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées en fonction des ressources du ménage bénéficiaire, dans les conditions prévues aux articles 11 et 12.

Article (sans numéro) JORFARTI000002391237

Art. 11. - Le remboursement de l'avance comporte, selon les revenus du ménage, une période unique lorsque l'amortissement ne donne lieu à aucun différé, ou deux périodes lorsqu'il y a un différé sur une fraction ou sur la totalité de son montant. La période 1 correspond à l'amortissement, sur la durée de cette période, des sommes qui ne font pas l'objet d'un différé. La période 2 correspond, le cas échéant, à l'amortissement des sommes ayant fait l'objet d'un différé en période 1. Sur chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes. La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la période 2 sont fixées en fonction des ressources du ménage, évaluées selon les modalités prévues à l'article 4, conformément au tableau suivant :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0102 du 02/05/97 Page 6609 a 6612 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001993730

Art. 12. - Sauf pour les cas prévus à l'article 13, la durée de la période 1 est déterminée dans les conditions définies au titre IV en fonction de l'évolution des taux de rendement des emprunts d'Etat à taux fixe libellés en francs ; elle est définitivement fixée pour chaque avance en fonction des conditions applicables au moment de l'émission de l'offre de prêt.

Article (sans numéro) JORFARTI000002187966

Art. 13. - Lorsque l'emprunteur bénéficie d'une avance assortie d'un différé de remboursement, la durée de la période 1 ne peut excéder la plus longue des durées des prêts contractés pour la même opération. Quelles que soient les conditions de remboursement de l'avance aidée, la durée de la période 1 peut également être réduite à la demande de l'emprunteur. Toutefois, les durées réduites en application du présent article ne peuvent être inférieures à sept ans. Dans les cas prévus au deuxième alinéa, l'établissement de crédit recueille de l'emprunteur une attestation conforme à l'un des deux modèles figurant en annexes IV et IV bis du présent arrêté selon laquelle il reconnaît avoir été informé des conditions de remboursement de l'avance auxquelles il pouvait prétendre et avoir demandé une durée de remboursement inférieure.

TITRE IV

COMPENSATION DES INTERETS PAR L'ETAT

ET ADAPTATION DE LA DUREE DE L'AVANCE

Article (sans numéro) JORFARTI000002119894

Art. 14. - Le montant de la subvention destinée à compenser l'absence d'intérêt de l'avance est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de l'outre-mer, du logement et du budget. Les subventions versées ne peuvent être abondées.

Toutefois, lorsque la durée de la période 1 est réduite en application des dispositions de l'article 13, ou plafonnée en application du troisième alinéa de l'article 15, la subvention est réduite au coût effectif de l'absence d'intérêt. Ce coût est évalué conformément aux dispositions de l'article 16 ; dans les cas de réductions mentionnés à l'article 13, le calcul est effectué en arrondissant la durée de la période 1 au multiple de six mois inférieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001412997

Art. 15. - A l'exception des cas mentionnés à l'article 13, la durée de la période 1 définie à l'article 11 est fixée, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, pour chaque trimestre civil en fonction du taux de rendement moyen des emprunts d'Etat de même durée moyenne de remboursement que l'avance, de sorte que le coût de l'absence d'intérêt soit maintenu égal au montant de la subvention mentionnée à l'article 14. Le calcul est arrondi au nombre entier de mois supérieur. La durée ainsi déterminée est applicable aux avances faisant l'objet d'une offre de prêt au cours du même trimestre. La durée fixée précédemment reste toutefois en vigueur lorsque les taux de rendement moyens des emprunts d'Etat n'ont pas varié de plus de 0,25 point depuis la dernière fixation. Cette variation est appréciée sur la moyenne algébrique des taux de rendement moyens de deux emprunts d'Etat de maturité proche, respectivement de cinq ans et quinze ans, dont les références sont communiquées pour chaque année civile avant le 1er novembre de l'année précédente par l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation. La durée de la période 1 fixée en application des dispositions du présent article ne peut toutefois excéder les durées ci-dessous :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0102 du 02/05/97 Page 6609 a 6612 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001412998

Art. 16. - Pour l'application de l'article 15, le coût de l'absence d'intérêt est égal à la somme des valeurs, actualisées à un taux T 1, des écarts entre les mensualités de l'avance et les mensualités constantes qui seraient dues par l'emprunteur pour un emprunt de même montant et de même durée au taux d'intérêt T 2.

Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent à un taux annuel T 0 augmenté de 0,35 point. Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel T 0 majoré de la marge prévue par la convention visée à l'article R. 317-13 du code de la construction et de l'habitation. Le taux T 0 est le taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat de même durée moyenne de remboursement que l'avance.

La convention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 317-23 du code de la construction et de l'habitation fixe les conditions d'application du présent titre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001922614

Art. 17. - Par exception aux dispositions de l'article 16, la durée de la période 1 est fixée, pour la période du 1er avril au 30 juin 1997, conformément au tableau ci-dessous :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0102 du 02/05/97 Page 6609 a 6612 ......................................................

TITRE V

CONTROLE

Article (sans numéro) JORFARTI000002483532

Art. 18. - En application de l'article R. 317-4 du code de la construction et de l'habitation, l'établissement de crédit recueille de l'emprunteur une déclaration sur l'honneur conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté attestant qu'il n'a recours qu'à une seule aide de l'Etat sous forme d'avance pour l'opération.

Lorsqu'un ou plusieurs autres établissements de crédit concourent au financement de l'opération aidée, l'établissement qui accorde l'avance demande aux autres établissements une attestation certifiant que ces derniers n'accordent pas d'avance pour cette même opération.

Article (sans numéro) JORFARTI000001607589

Art. 19. - En application de l'article R. 317-16 du code de la construction et de l'habitation, les contrôles confiés à l'organisme visé à l'article R. 312-3-1 sont effectués par des agents commissionnés par le directeur du Trésor et le directeur de l'habitat et de la construction. Les contrôles effectués par ces agents sont inopinés et obéissent au principe du contradictoire.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article (sans numéro) JORFARTI000001993731

Art. 20. - Les personnes bénéficiant de l'avance définie à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent bénéficier, pour un même logement, des dispositions de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001026149

Art. 21. - Le directeur du Trésor, le directeur de l'habitation et de la construction, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001412999

A N N E X E I

Plafonds de ressources annuelles fixés en application de l'article R. 317-19 du code de la construction et de l'habitation pour une opération située dans les départements d'outre-mer.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0102 du 02/05/97 Page 6609 a 6612 ......................................................

A N N E X E I I

Prix maximaux fixés en application de l'article R. 317-20 et du code de la construction et de l'habitation pour une opération située dans les départements d'outre-mer.

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0102 du 02/05/97 Page 6609 a 6612 ......................................................

A N N E X E I I I

MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR

...................................................... bénéficiant d'une aide de l'Etat à la constitution de l'apport personnel sous formes d'un prêt à 0 % ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... déclare n'avoir recours qu'à une seule aide de l'Etat à l'accession à la propriété sous forme de prêt à 0 % du ministère de l'outre-mer, pour la réalisation de cette opération, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 317-4 du code de la construction et de l'habitation. ...................................................... Cachet et visa de l'établissement de crédit : Signature du bénéficiaire de l'aide : Rappel. - En cas de fausse déclaration, l'emprunteur s'expose, outre l'application des dispositions de l'article R. 317-17 du code de la construction et l'habitation, à d'éventuelles sanctions pénales, notamment celles réprimant l'escroquerie (nouveau code pénal article 313-1). Par ailleurs, tout établissement de crédit qui accorde un prêt à 0 % en informe l'administration fiscale. (1) Nom en majuscules et prénom. Pour les femmes mariées, il convient d'indiquer le nom marital suivi du nom de jeune fille. (2) Montant de l'avance empruntée sans intérêt par le bénéficiaire auprès de l'établissement de crédit. (3) Nom de l'établissement de crédit. (4) Nature (terrains, droits de construire, logement...) et adresse du bien financé.

ATTESTATION DE NON-DELIVRANCE

D'UN PRET A 0 % DU MINISTERE DE L'OUTRE-MER

...................................................... pas bénéficié d'une aide de l'Etat à la constitution de l'apport personnel pour l'accession à la propriété sous forme d'un prêt à 0 % ministère de l'outre-mer contracté auprès de notre établissement pour (5) ...... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Cachet et visa de l'établissement de crédit : (5) Identification de l'opération.

A N N E X E I V

ATTESTATION RELATIVE AUX CONDITIONS

DE REMBOURSEMENT DE L'AVANCE

Avance assortie d'un différé de remboursement

...................................................... bénéficiant d'une aide de l'Etat pour l'accession à la propriété sous forme d'un prêt à 0 % ministère de l'outre-mer d'un montant de (7) ...... ...................................................... ...................................................... ...................................................... reconnais avoir été informé que le revenu imposable de l'ensemble des membres de mon ménage pour l'année (10) ...... , me donne droit aux conditions de remboursement de l'avance suivantes : ...................................................... ...................................................... % du montant du prêt, remboursement du capital faisant l'objet du différé en (13) ...... mensualités. C'est à ma demande que la durée de la période de différé ci-dessus a été ...................................................... ...................................................... Signature du bénéficiaire de l'aide : (6) Nom en majuscules et prénom. Pour les femmes mariées, il convient d'indiquer le nom marital suivi du nom de jeune fille. (7) Montant du prêt à 0 %. (8) Nom de l'établissement de crédit auprès duquel est souscrit le prêt à 0 %. (9) Nature (terrains, droit de construire, logement...) et adresse du bien financé. (10) Année de revenu imposable à prendre en compte, soit l'année n-2 si l'offre de prêt afférente au prêt à 0 % est émise en n. (11) Durée du différé (ou période 1) correspondant au revenu imposable du ménage conforme à l'avis officiel de la SGFGAS pour le trimestre considéré. (12) Pourcentage du montant du prêt à 0 % bénéficiant du différé de remboursement. (13) Durée réglementaire de remboursement de la fraction du prêt à 0 % qui fait l'objet d'un différé de remboursement (ou période 2). (14) Durée effective du différé de remboursement total ou partiel du prêt à 0 % telle qu'elle résulte du contrat de prêt.

A N N E X E I V B I S

ATTESTATION RELATIVE AUX CONDITIONS

DE REMBOURSEMENT DE L'AVANCE

Avance sans différé de remboursement

...................................................... bénéficiant d'une aide de l'Etat pour l'accession à la propriété sous forme d'un prêt à 0 % ministère de l'outre-mer d'un montant de (16) ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... reconnais avoir été informé que le revenu imposable de l'ensemble des membres de mon ménage pour l'année (19) ...... ...................................................... ...................................................... mois. C'est à ma demande que la durée du prêt ci-dessus a été ramenée à (21) ...................................................... ...................................................... Signature du bénéficiaire de l'aide : (15) Nom en majuscules et prénom. Pour les femmes mariées, il convient d'indiquer le nom marital suivi du nom de jeune fille. (16) Montant du prêt à 0 %. (17) Nom de l'établissement de crédit auprès duquel est souscrit le prêt à 0 %. (18) Nature (terrains, droit de construire, logement...) et adresse du bien financé. (19) Année de revenu imposable à prendre en compte, soit l'année n-2 si l'offre de prêt afférente au prêt à 0 % est émise en n. (20) Durée du différé (ou période 1) correspondant au revenu imposable du ménage conforme à l'avis officiel de la SGFGAS pour le trimestre considéré. (21) Durée effective du prêt à 0 % telle qu'elle résulte du contrat de prêt.

Fait à Paris, le 29 avril 1997.

Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au logement, Pierre-André Périssol Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

Cité par 2 textes
ARRETE · application
Arrêté · modifie

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