Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 août 1997 fixant les modalités d'organisation des concours réservés à certains personnels non titulaires des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture et des établissements publics d'enseignement agricole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 septembre 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le28 août 1997
Publié le4 septembre 1997
PublicationJORF n°205 du 4 septembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRA9701747A
IdentifiantJORFTEXT000000200971
RéférenceArrêté du 28 août 1997 fixant les modalités d'organisation des concours réservés à certains personnels non titulaires des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture et des établissements publics d'enseignement agricole, JO du 4 septembre 1997, NOR AGRA9701747ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu le décret no 97-542 du 27 mai 1997 portant organisation de concours réservés à certains personnels non titulaires des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture et des établissements publics d'enseignement agricole ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001799032

Art. 1er. - Les concours réservés à certains personnels non titulaires des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture et des établissements publics d'enseignement agricole, prévus par le décret du 27 mai 1997 susvisé, sont organisés selon les modalités fixées aux articles suivants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001728257

I. - Concours d'accès au corps des agents techniques des services déconcentrés régi par le décret no 93-599 du 27 mars 1993

Article (sans numéro) JORFARTI000001031732

Art. 2. - Le concours prévu à l'article 1er du décret du 27 mai 1997 susvisé peut être organisé dans les deux spécialités suivantes : spécialité Génie rural et spécialité Travaux forestiers, ou l'une d'entre elles. Il comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002482437

Art. 3. - La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite sous forme de questionnaire à choix multiple, destinée à vérifier les connaissances professionnelles de base du candidat nécessaires pour l'exercice des fonctions (durée : une heure ; coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001225665

Art. 4. - La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury, d'une durée de trente minutes environ (coefficient 2), destiné, notamment à partir de l'expérience du candidat, à apprécier ses aptitudes générales et ses connaissances au regard de la spécialité dans laquelle il concourt.

Dans la spécialité travaux forestiers, cette épreuve s'appuiera sur un parcours en forêt où le candidat sera invité à décrire une parcelle et à distinguer les espèces présentes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001998941

Art. 5. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés en prenant en compte la note obtenue à l'épreuve d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002394391

Art. 6. - L'arrêté d'ouverture du concours précise le nombre d'emplois ouverts pour chaque spécialité. Si des emplois sont ouverts dans les deux spécialités, le candidat choisit, à l'inscription, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.

Article (sans numéro) JORFARTI000002117756

II. - Concours d'accès au corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement agricole publics régi par le décret no 94-955 du 3 novembre 1994

Article (sans numéro) JORFARTI000001611130

Art. 7. - Le concours prévu à l'article 5 du décret du 27 mai 1997 susvisé comporte une épreuve unique d'entretien avec le jury d'une durée de quinze minutes environ.

Article (sans numéro) JORFARTI000001031733

Art. 8. - Cette épreuve est destinée à vérifier, à partir de l'expérience du candidat, son aptitude à l'emploi et ses connaissances au regard de l'organisation interne du service et les règles de base en matière d'hygiène et de sécurité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001225666

Art. 9. - A l'issue de cette épreuve, notée de 0 à 20, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.

Article (sans numéro) JORFARTI000002192162

III. - Concours d'accès au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics régi par le décret no 94-955 du 3 novembre 1994

Article (sans numéro) JORFARTI000001417763

Art. 10. - Le concours réservé prévu à l'article 9 du décret du 27 mai 1997 susvisé est ouvert dans une ou plusieurs des spécialités prévues par l'arrêté du 9 mai 1995 susvisé.

Pour chaque spécialité ouverte au concours, le programme des épreuves est constitué par le programme pédagogique d'un certificat d'aptitude professionnelle déterminé par l'arrêté d'ouverture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001031734

Art. 11. - Le concours comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001998942

Art. 12. - La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite sous forme de questionnaire à choix multiple, de tableaux ou de graphiques,

destinée à vérifier les connaissances théoriques de base du candidat se rapportant à la qualification déterminée par le certificat d'aptitude professionnel auquel il est fait référence (durée : une heure ; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001799033

Art. 13. - La phase d'admission comporte une épreuve pratique.

L'épreuve pratique est propre à chacune des spécialités dans lesquelles le concours est ouvert. Elle consiste en la vérification, au moyen de l'accomplissement en situation réelle d'une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, de la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante, ainsi que des conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent.

La durée de cette épreuve, affectée du coefficient 3, est fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001031735

Art. 14. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 avant application du coefficient.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés en prenant en compte la note obtenue à l'épreuve pratique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001922617

Art. 15. - L'arrêté d'ouverture du concours précise le nombre d'emplois ouverts pour chaque spécialité. Si des emplois sont ouverts dans plusieurs spécialités, le candidat choisit, à l'inscription, celle dans laquelle il souhaite concourir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001611131

IV. - Concours d'accès au corps des aides de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics régi par le décret no 95-272 du 8 mars 1995

Article (sans numéro) JORFARTI000002394392

Art. 16. - Le concours prévu à l'article 13 du décret du 27 mai 1997 susvisé comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001799034

Art. 17. - La phase d'admissibilité est constituée d'une épreuve écrite sous forme de questionnaire à choix multiples, fiches techniques, tableaux ou croquis à interpréter et analyser, à remplir ou compléter portant sur des questions simples relatives à la biologie, à la microbiologie, à la chimie et aux sciences physiques (durée : une heure ; coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001340966

Art. 18. - La phase d'admission comporte une épreuve pratique.

L'épreuve pratique est destinée à s'assurer que le candidat dispose des connaissances de base, d'une part, en matière d'utilisation des matériels en usage dans les laboratoires des établissements d'enseignement technique agricole et, d'autre part, en matière de manipulation des produits dangereux et de leur stockage. Elle doit permettre d'apprécier la façon dont le candidat maîtrise les règles de sécurité (durée : une heure ; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001225667

Art. 19. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés en prenant en compte la note obtenue à l'épreuve pratique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002192163

V. - Concours d'accès au corps des agents techniques de formation et de recherche régi par le décret no 95-370 du 6 avril 1995

Article (sans numéro) JORFARTI000001225668

Art. 20. - Le concours prévu à l'article 17 du décret du 27 mai 1997 susvisé comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001031736

Art. 21. - La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite sous forme de questionnaire à choix multiple, destinée à vérifier les connaissances professionnelles de base du candidat nécessaires pour l'exercice des fonctions (durée : une heure ; coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001417764

Art. 22. - La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury,

d'une durée de vingt minutes environ (coefficient 2), destiné, notamment à partir de l'expérience du candidat, à apprécier ses aptitudes générales et ses connaissances au regard de l'activité correspondante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001153155

Art. 23. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés en prenant en compte la note obtenue à l'épreuve d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001799035

VI. - Dispositions finales

Article (sans numéro) JORFARTI000001922618

Art. 24. - Les jurys des concours sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont composés, au maximum, de cinq membres et comprennent :

1. Un fonctionnaire de catégorie A, représentant du ministre chargé de l'agriculture, président ;

2. Des fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture, choisis notamment en fonction de leur compétence.

Au sein de chacun des jurys, le ministre peut constituer des sections de jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001417765

Art. 25. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 1997.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration, D. Vigouroux Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, C. Nigretto

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