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Décret no 97-682 du 31 mai 1997 relatif à l'aide à l'innovation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juin 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er juin 1997
NatureDécret
Signé le31 mai 1997
Publié le1er juin 1997
PublicationJORF n°126 du 1 juin 1997
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
NORINDC9700320D
IdentifiantJORFTEXT000000201246
RéférenceDécret no 97-682 du 31 mai 1997 relatif à l'aide à l'innovation, JO du 1er juin 1997, NOR INDC9700320DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

Vu le décret no 97-152 du 19 février 1997 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR),

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001538398

Art. 1er. - L'aide à l'innovation peut être accordée par l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) aux bénéficiaires énumérés à l'article 2 ci-dessous. Cette aide peut concerner tous les stades du processus d'innovation et notamment : la conception et la définition des projets, le dépôt et l'extension des brevets, les études de marchés et plus généralement les études de faisabilité nécessaires pour la définition et l'organisation des projets, l'expérimentation, le développement de produits, procédés nouveaux ou améliorés, les innovations techniques nécessaires au développement de services nouveaux.

Elle peut intéresser la conception, la réalisation et la mise au point de prototypes, maquettes, préséries, installations pilotes ou de démonstration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001028560

Art. 2. - Le bénéficiaire peut être une personne physique ou morale ou plusieurs d'entre elles agissant en association.

En cas d'association, les procédures de contrôle prévues à l'article 9 du présent décret sont appliquées à chacun des participants au programme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001148649

Art. 3. - Les demandes d'aides sont appréciées en fonction des critères suivants : le caractère innovant du programme, le potentiel de croissance et de création d'emplois, l'intérêt économique des produits ou procédés, la qualité technique du programme, la capacité technique, industrielle,

commerciale et financière du bénéficiaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002386449

Art. 4. - L'octroi et la liquidation de l'aide sont subordonnés à la régularité de la situation des bénéficiaires au regard de leurs obligations sociales et fiscales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001416026

Art. 5. - Les dépenses de personnel, fonctionnement, équipement retenues pour l'assiette de l'aide sont celles liées directement au programme d'innovation.

Seules peuvent être prises en considération les dépenses effectuées à partir de la date du dépôt du dossier.

Article (sans numéro) JORFARTI000001028561

Art. 6. - Sauf dérogation accordée par le conseil d'administration dans le cas où l'intérêt de l'opération le justifierait, le montant de l'aide ne peut dépasser 50 % du total des dépenses retenues. La décision d'attribution fixe le calendrier prévisionnel des versements et des remboursements, les taux de redevances sur les ventes de produits ou licences ainsi que les droits acquis par l'Etat pour le cas où le bénéficiaire renoncerait au programme prévu.

L'aide prend la forme soit d'une subvention, soit d'une avance remboursable, ou de toute autre forme d'aide prévue par le conseil d'administration.

Article (sans numéro) JORFARTI000002386450

Art. 7. - L'instruction technique des demandes d'aide est faite sous la responsabilité de l'ANVAR et peut être déléguée à tout organisme ou personnalité compétente. S'il y a lieu, l'instruction financière est faite par un établissement financier agréé par le ministre chargé de l'économie.

Article (sans numéro) JORFARTI000002189668

Art. 8. - Les décisions d'attribution des aides à l'innovation mentionnées au 1o de l'article 2 du décret du 19 février 1997 susvisé sont prises après avis d'une commission territoriale d'attribution des aides à l'innovation (CTAAI), qui comprend :

- le préfet de région ou son représentant ;

- le délégué territorial de l'ANVAR ;

- le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;

- le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;

- le directeur de la Banque de France ou son représentant ;

- le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ;

- les représentants régionaux des ministères concernés par les sujets traités et appelés par le président en tant que de besoin.

La présidence de la commission est assurée par le délégué territorial de l'ANVAR.

Le président peut appeler à siéger toute personne dont la présence lui paraît utile, notamment les partenaires des collectivités territoriales, pour les dossiers relevant de financements faisant l'objet de convention avec l'agence.

Article (sans numéro) JORFARTI000001416027

Art. 9. - Les dispositions relatives à l'aide accordée font l'objet d'une convention conclue entre le bénéficiaire et l'ANVAR.

La convention d'aide à l'innovation précise notamment comment les intérêts nationaux pourront être préservés au cas où le bénéficiaire envisagerait de céder à l'étranger ou de ne pas exploiter tout ou partie des résultats du programme.

Le bénéficiaire devra s'engager à se soumettre au contrôle institué tant sur le plan technique que financier et à donner toutes facilités pour l'exercice de ce contrôle sur pièces et sur place.

Si des événements extérieurs importants viennent remettre en cause l'intérêt économique du programme faisant l'objet de l'aide ou si des changements fondamentaux interviennent dans le statut ou le contrôle des bénéficiaires,

la situation ainsi créée sera examinée et les décisions initiales pourront être modifiées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001920419

Art. 10. - Par dérogation à l'article 8, à titre expérimental, dans les régions Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, le préfet de région ou son représentant assure la présidence de la commission territoriale d'attribution des aides à l'innovation. Cette disposition entre en vigueur le 1er juin 1997 pour une durée de quinze mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001610044

Art. 11. - Le décret no 79-616 du 13 juillet 1979 relatif à l'aide à l'innovation est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001341387

Art. 12. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, les ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la recherche, François d'Aubert

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000201246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).