Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 juillet 1997 relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1996-1997

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 août 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le18 juillet 1997
Publié le2 août 1997
PublicationJORF n°178 du 2 août 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRP9701464A
IdentifiantJORFTEXT000000201912
RéférenceArrêté du 18 juillet 1997 relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1996-1997, JO du 2 août 1997, NOR AGRP9701464ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission des Communautés européennes du 29 octobre 1992 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté ;

Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil des Communautés européennes du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CEE) no 536/93 de la Commission des Communautés européennes du 9 mars 1993 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu l'article 108 de la loi de finances no 81-1160 du 30 décembre 1981 ;

Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, et notamment son article 52 ;

Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991, modifié par le décret no 96-373 du 2 mai 1996, relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 1996 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 1996 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 11 juillet 1996 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 3 juillet 1997,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001225410

Art. 1er. - En application de l'article 2 du règlement (CEE) no 3950/92 et de l'article 5 du règlement (CEE) no 536/93, un prélèvement supplémentaire est perçu au titre de la campagne 1996-1997 dans les conditions du présent arrêté.

Le taux de ce prélèvement supplémentaire est de 2,355 2 F par kilogramme de lait (2,425 9 F par litre).

Article (sans numéro) JORFARTI000001225411

Art. 2. - Le prélèvement supplémentaire dû par les producteurs est calculé sur la base des livraisons en dépassement des quantités de référence individuelles notifiées conformément à l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1996 susvisé, le cas échéant de l'article 1er de l'arrêté du 12 juillet 1996 susvisé, et augmentées des allocations provisoires telles que définies ci-après.

Dans la limite des disponibilités constatées au niveau de l'acheteur, des allocations provisoires sont effectuées proportionnellement aux quantités de référence individuelles des producteurs et limitées au taux déterminé au niveau de l'acheteur, en application des articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du 11 juillet 1996 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001799220

Art. 3. - L'assiette du prélèvement supplémentaire déterminée dans les conditions fixées ci-dessus est réduite, le cas échéant, des dons de lait effectués par le producteur dans la limite de 1 500 litres corrigés de la matière grasse.

Le volume total des dons de lait qui peuvent être pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent ne peut excéder 13 000 tonnes au niveau national. Dans le cas contraire, une réduction linéaire est appliquée par l'ONILAIT.

Article (sans numéro) JORFARTI000002308663

Art. 4. - En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3950/92 modifié susvisé et dans la limite des disponibilités constatées au niveau national en fin de campagne 1996-1997, l'ONILAIT rembourse aux acheteurs une partie du prélèvement supplémentaire dû par leurs producteurs après application des articles 2 et 3 ci-dessus et à concurrence du montant restant à leur charge, calculée de la manière suivante :

- les producteurs dont la quantité de référence individuelle est inférieure ou égale à 60 000 litres bénéficient d'un remboursement maximum de 18 800,72 F équivalant à une quantité de 7 750 litres, diminuée des allocations provisoires obtenues en application de l'article 2 ;

- les producteurs dont la quantité de référence individuelle est supérieure à 60 000 litres bénéficient d'un remboursement plafonné à 4 245,32 F équivalant à une quantité de 1 750 litres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001026140

Art. 5. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 1997.

Louis Le Pensec

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