Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 juillet 1997 fixant les mesures de publicité relatives aux autorisations implicites d'exercer les activités d'organisation ou de vente de voyages ou de séjours

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 août 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 août 1997
NatureArrêté
Signé le31 juillet 1997
Publié le14 août 1997
PublicationJORF n°188 du 14 août 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUZ9701207A
IdentifiantJORFTEXT000000201999
RéférenceArrêté du 31 juillet 1997 fixant les mesures de publicité relatives aux autorisations implicites d'exercer les activités d'organisation ou de vente de voyages ou de séjours, JO du 14 août 1997, NOR EQUZ9701207ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;

Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 modifié pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 susvisée, et notamment son article 2 ;

Vu le décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative, et notamment son article 56,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001226822

Art. 1er. - En application des articles 7, 36, 52 et 67 du décret du 15 juin 1994 modifié susvisé, les demandes de licence d'agent de voyages,

d'agrément de tourisme, d'autorisation ou d'habilitation sont réputées accordées à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la décharge ou de l'accusé de réception du dossier complet émis par l'administration.

Le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les pièces visées aux articles 6, alinéa 1, 37, alinéa 2, 53, alinéa 2, et 69 du décret du 15 juin 1994 modifié susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001799324

Art. 2. - Dans le délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation tacite, le préfet procède à l'affichage dans les locaux de la préfecture du département d'un avis informant les tiers de la nature de l'autorisation, de l'identité du titulaire et de l'adresse du siège de l'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, de la dénomination et de la raison sociale, de la forme juridique et de l'adresse du siège social.

Dans le même délai, le préfet adresse au demandeur un courrier lui indiquant le numéro de licence, d'agrément, d'autorisation ou d'habilitation qui lui a été accordé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001608408

Art. 3. - Le directeur du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du tourisme :

L'administrateur civil, B. Depresle

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000201999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).