Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 octobre 1997 relatif aux règles générales d'organisation, à la nature des épreuves et à la composition du jury des concours institués par l'article 16-1 du décret no 91-462 du 14 mai 1991 modifié pour l'accès au corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 octobre 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le17 octobre 1997
Publié le22 octobre 1997
PublicationJORF n°246 du 22 octobre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENA9702866A
IdentifiantJORFTEXT000000202067
RéférenceArrêté du 17 octobre 1997 relatif aux règles générales d'organisation, à la nature des épreuves et à la composition du jury des concours institués par l'article 16-1 du décret no 91-462 du 14 mai 1991 modifié pour l'accès au corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, JO du 22 octobre 1997, NOR MENA9702866ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son titre Ier ;

Vu le décret no 70-47 du 15 janvier 1970 portant création et organisation des vice-rectorats dans les territoires d'outre-mer et délégation de pouvoirs aux vice-recteurs ;

Vu le décret no 82-245 du 15 mars 1982 portant création du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles et définissant les compétences de son directeur ;

Vu le décret no 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale, et notamment son article 16-1 ;

Vu l'arrêté du 7 novembre 1985 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, et notamment son article 2 bis,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002192101

Art. 1er. - Les concours de recrutement pour l'accès au corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale institués par l'article 16-1 du décret du 14 mai 1991 susvisé sont organisés par les recteurs d'académie et les vice-recteurs dans les conditions définies ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001417360

Art. 2. - Les candidats, qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 16-1 du décret du 14 mai 1991 susvisé, font acte de candidature auprès du rectorat ou du vice-rectorat de leur choix. Les candidats peuvent, le cas échéant, au titre d'une même année, faire acte de candidature auprès d'un ou de plusieurs rectorats ou vice-rectorats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001998865

Art. 3. - Les concours comportent des épreuves professionnelles d'admissibilité et d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002394155

Art. 4. - L'admissibilité consiste en une épreuve écrite conçue sous la forme de tests de connaissances ou d'analyse d'une situation professionnelle concrète, appelant une réponse brève, ou tout autre mode d'interrogation de même type.

Ces tests, d'une durée de quarante-cinq minutes, portent sur les connaissances professionnelles et techniques nécessaires pour l'exercice des missions et travaux confiés aux ouvriers d'entretien et d'accueil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001536184

Art. 5. - L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001031921

Art. 6. - Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002192102

Art. 7. - L'admission consiste en une épreuve d'entretien, d'une durée de dix à quinze minutes, avec le jury, portant notamment sur les fonctions exercées par le candidat et destinée à permettre au candidat de valoriser ses aptitudes professionnelles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001611512

Art. 8. - L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000001417361

Art. 9. - A l'issue de l'épreuve d'admission, si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001998866

Art. 10. - Le jury du concours chargé d'apprécier les aptitudes des candidats à l'emploi d'ouvrier d'entretien et d'accueil est désigné par le recteur ou le vice-recteur.

Il comprend au moins quatre membres :

- un personnel de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale, président ;

- un fonctionnaire de catégorie A des services déconcentrés, ou d'un établissement d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, ou de la jeunesse et des sports, ou, en tant que de besoin, un fonctionnaire de catégorie B assurant des tâches d'encadrement dans ces services ou établissements ;

- deux fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens de l'éducation nationale ou des maîtres ouvriers.

Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs comportant la même composition minimale que le jury, dont un fonctionnaire de catégorie A, président du groupe.

Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001417362

Art. 11. - Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000002482383

Art. 12. - Les recteurs d'académie, les vice-recteurs et le directeur du service interacadémique des examens et concours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 octobre 1997.

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration et du personnel, D. Antoine Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, C. Nigretto

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