Journal officiel · Décret

Décret no 97-876 du 22 septembre 1997 fixant la quote-part pour l'année 1997 des recettes du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 septembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 septembre 1997
NatureDécret
Signé le22 septembre 1997
Publié le27 septembre 1997
PublicationJORF n°225 du 27 septembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTM9700003D
IdentifiantJORFTEXT000000202301
RéférenceDécret no 97-876 du 22 septembre 1997 fixant la quote-part pour l'année 1997 des recettes du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes, JO du 27 septembre 1997, NOR INTM9700003DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 9-1 ;

Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la délibération no 45 du 27 décembre 1996 du congrès du territoire relative au budget 1997 du territoire ;

Vu la consultation du congrès du territoire en date du 14 avril 1997 ;

Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 23 mai 1997 ;

Vu l'avis émis le 17 avril 1997 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 modifiée susvisée,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001611035

Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée, la quote-part des recettes du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est fixée,

pour l'année 1997, à 410 531 687,50 FF (7 464 212 500 FCFP).

Article (sans numéro) JORFARTI000001414493

Art. 2. - Conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée, cette quote-part sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 15 % des recettes du budget territorial telles qu'elles seront constatées à la clôture de l'exercice 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000002394483

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000202301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).