Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 décembre 1999 relatif aux conditions de formation du brevet de patron de petite navigation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 janvier 2000. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le15 décembre 1999
Publié le19 janvier 2000
PublicationJORF n°15 du 19 janvier 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUH9901946A
IdentifiantJORFTEXT000000203104
RéférenceArrêté du 15 décembre 1999 relatif aux conditions de formation du brevet de patron de petite navigation, JO du 19 janvier 2000, NOR EQUH9901946ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, notamment ses articles 30 et 32 ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1999 relatif aux conditions de formation du permis de conduire les moteurs marins (250 kW) ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1999 relatif aux conditions de formation du certificat de capacité ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance des 16 et 17 juin 1999,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001574651

Art. 1er. - Les candidats à l'examen pour l'obtention du brevet de patron de petite navigation doivent avoir suivi la formation des modules nos 2 et 3 dont l'organisation et le programme sont fixés par le présent arrêté et son annexe (1).

Ils doivent en outre justifier avoir atteint les normes de compétence minimales requises prévues au module no 1 dont le programme est fixé à l'annexe du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002348050

Art. 2. - L'examen pour l'obtention du brevet de patron de petite navigation comporte deux modules d'épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans les tableaux ci-après.

Les épreuves écrites, orales et pratique sont notées de 0 à 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000002348051

Module no 2 (pont)

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 15 du 19/01/20 0 page 934 à 935

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Article (sans numéro) JORFARTI000001707210

Module no 3 (machine)

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 15 du 19/01/20 0 page 934 à 935

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Le programme des épreuves de l'examen est celui des matières correspondantes figurant dans l'annexe du présent arrêté.

Pour être admis à se présenter aux épreuves écrites, orales et pratique du module no 2, les candidats doivent avoir satisfait au test oral probatoire de ce module.

Article (sans numéro) JORFARTI000001774155

Art. 3. - Sous réserve d'avoir satisfait aux normes de compétence minimales requises prévues au module no 1 et de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire, sont déclarés admis à l'examen pour l'obtention du brevet de patron de petite navigation :

- les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves du module no 2, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves du module no 3, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 ;

- les candidats titulaires ou ayant subi avec succès la formation au permis de conduire les moteurs marins (250 kW), telle que défini par l'arrêté du 15 décembre 1999 susvisé, et ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves du module no 2, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 ;

- les candidats à l'examen pour l'obtention du certificat de capacité qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves du module no 2 de l'examen pour l'obtention du certificat de capacité et ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves du module no 3 de l'examen pour l'obtention du brevet de petite navigation une note moyenne au moins égale à 10 sur 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000002149861

Art. 4. - Les candidats remplissent les conditions de formation requises pour l'obtention du brevet de patron de petite navigation dès lors qu'ils :

- justifient des conditions prévues à l'article 1er ci-dessus ;

- ont été admis à l'examen défini aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001574652

Art. 5. - A l'issue des épreuves, le président du jury délivre à chaque candidat un relevé de notes sur lequel figureront les résultats par module.

Le candidat ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves à un module conserve le bénéfice de ce module.

Article (sans numéro) JORFARTI000002149862

Art. 6. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001183223

(1) Ce document peut être obtenu en s'adressant à l'ENMM de Saint-Malo, 4, rue de la Victoire, 35402 Saint-Malo Cedex.

Fait à Paris, le 15 décembre 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, C. Serradji

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