Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 janvier 2000 modifiant l'arrêté du 21 février 1997 fixant les modalités d'admission à l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 janvier 2000. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le7 janvier 2000
Publié le25 janvier 2000
PublicationJORF n°20 du 25 janvier 2000
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRE0000105A
IdentifiantJORFTEXT000000203163
RéférenceArrêté du 7 janvier 2000 modifiant l'arrêté du 21 février 1997 fixant les modalités d'admission à l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, JO du 25 janvier 2000, NOR AGRE0000105ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'arrêté du 25 janvier 1978 modifié relatif au fonctionnement de l'Ecole nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1992 relatif au changement de nom de l'Ecole nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires dont la nouvelle dénomination est « Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg » ;

Vu les arrêtés du 10 février 1995 modifiés fixant la nature des classes, l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles préparatoires ;

Vu l'arrêté du 21 février 1997 fixant les modalités d'admission à l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, modifié par les arrêtés du 10 avril 1997, du 3 juillet 1997 et du 4 janvier 1999,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001381662

Art. 1er. - L'article 6 de l'arrêté du 21 février 1997 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les épreuves de langues vivantes portent, au choix du candidat, sur l'allemand, l'anglais ou l'espagnol, à l'exclusion de toute autre langue.

« Il est demandé au candidat de connaître le vocabulaire courant et les principales règles de grammaire de la ou des langues choisies, de façon à s'exprimer avec clarté dans ces langues à l'occasion d'un entretien permettant de vérifier les qualités d'expression du candidat.

« Les épreuves de langues vivantes de la filière BCPST portent sur un texte choisi par l'examinateur. Elles comportent également un exercice de compréhension orale d'une séquence enregistrée (durée d'écoute : deux minutes ; possibilité d'une réécoute avec prise de notes et restitution sans préparation).

« Les épreuves de langues vivantes des filières PC et PSI sont communes et portent notamment sur un texte tiré au sort par le candidat.

« La première épreuve de langue vivante est obligatoire. Elle est affectée du coefficient 3 pour la filière BCPST et du coefficient 8 pour les filières PC et PSI.

« La seconde épreuve de langue vivante est organisée à titre optionnel pour les candidats qui se sont inscrits à cet effet. Elle porte pour chaque filière sur l'une des langues citées précédemment, à l'exclusion de celle choisie à la première épreuve. Seuls sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale les points obtenus au-dessus de la moyenne, affectés du coefficient 2 pour la filière BCPST et du coefficient 3 pour les filières PC et PSI. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000996289

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 21 février 1997 modifié est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le candidat de la filière BCPST envoie au secrétariat de la banque d'épreuves G2E de Nancy, dès la parution des résultats d'admissibilité, un résumé d'une vingtaine de lignes de son rapport de TIPE de géologie. Lors de son inscription aux épreuves orales à Paris, le candidat admissible dépose un exemplaire de son rapport de TIPE de géologie.

« Le candidat de la flilière PC ou de la filière PSI présente une courte note (de une à deux pages maximum) retraçant l'essentiel des TIPE auxquels il s'est intéressé. Cette note est remise en début d'épreuve à chaque examinateur, soit en deux exemplaires. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000996290

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 21 février 1997 modifié est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats de la filière BCPST doivent s'inscrire auprès du secrétariat de la banque d'épreuves G2E de Nancy pour subir les épreuves écrites correspondantes, selon les modalités précisées par ce secrétariat. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000996291

Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 21 février 1997 modifié est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, pour les filières PC et PSI, toute note inférieure ou égale à 2 sur 20 est éliminatoire. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001381663

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session du concours de 2000.

Article (sans numéro) JORFARTI000001775625

Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, J.-C. Lebossé

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000203163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).