Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de ladécentralisation,
Vu le code des communes, notamment son article L. 412-54 ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 94-732 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;
Vu le décret no 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de policemunicipale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001774206
Art. 1er. - En application de l'article L. 412-54 du code des communes susvisé, les membres du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de trois ans.
En application des mêmes dispositions, les membres du cadre d'emplois des agents de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de cinq ans.
Article (sans numéro) JORFARTI000002357997
Art. 2. - Cette formation a pour objet de permettre aux chefs de service et aux agents de police municipale le maintien ou le perfectionnement de leur qualification professionnelle et leur adaptation à l'exercice de leurs fonctions en tenant compte de l'évolution de l'environnement juridique, social, culturel et technique des missions de sécurité dévolues aux policesmunicipales.
Elle porte notamment sur la mise à jour des connaissances dans les différents domaines traités au cours de leur formation initiale d'application.
Article (sans numéro) JORFARTI000001774207
Art. 3. - La formation continue obligatoire des chefs de service et agents de police municipale est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Elle peut être dispensée par sessions d'une ou de plusieurs journées en fonction du calendrier des formations, des capacités d'accueil du Centre national de la fonction publique territoriale et de la nature des enseignements théoriques ou pratiques dispensés.
Article (sans numéro) JORFARTI000000999407
Art. 4. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, chaque année, le calendrier et les thèmes de la formation et les porte à la connaissance des collectivités intéressées dans un délai suffisant pour leur permettre de délivrer les autorisations d'absence liées à l'obligation de formation dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement desservices.
Article (sans numéro) JORFARTI000000999408
Art. 5. - Afin de permettre l'élaboration d'un état prévisionnel des formations, toute commune disposant d'une police municipale informe, avant le 1er janvier de chaque année, le Centre national de la fonction publique territoriale de l'état de ses effectifs de police et de leur évolution au cours de l'année écoulée et de l'année à venir.
Article (sans numéro) JORFARTI000001385354
Art. 6. - A l'issue de chaque session de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale établit une attestation portant sur l'assiduité de l'agent lors de cette formation ainsi que sur le nombre de jours de formation effectués. Il transmet cette attestation au maire et au préfet.
Article (sans numéro) JORFARTI000001959436
Art. 7. - Lors des premières sessions de formation organisées au titre du présent décret, le Centre national de la fonction publique territoriale accueille prioritairement les chefs de service de police municipale intégrés dans le cadre d'emplois en application des articles 25 et 26 du décret du 20 janvier 2000 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001192439
Art. 8. - Pour l'application de l'article 5 en 2000, la date limite de transmission des informations au Centre national de la fonction publique territoriale est reportée au 1er mars.
Article (sans numéro) JORFARTI000002357998
Art. 9. - Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 janvier 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement
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