Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 282-8 et R. 282-5,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001807382
Art. 1er. - Les entreprises de transport aérien ou les gestionnaires d'aérodrome, désignés sous le terme de demandeur, dressent la liste des agents qu'ils souhaitent voir agréer dans les conditions prévues par l'article R. 282-5 du code de l'aviation civile.
Article (sans numéro) JORFARTI000001420293
Art. 2. - Le dossier de demande d'agrément comprend les mentions et pièces ci-après :
a) Concernant le demandeur défini à l'article 1er ci-dessus :
- l'extrait du registre K bis mentionnant la raison sociale du demandeur et de l'employeur quand celui-ci est différent du demandeur ;
- copie de l'autorisation administrative prévue à l'article 7 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, y compris dans le cas où le demandeur est l'employeur au sens de l'article 11 de cette même loi.
b) Concernant l'agent :
- une fiche individuelle d'état civil ;
- la mention de son domicile ;
- la mention de sa nationalité ;
- l'indication des tâches qu'il devra effectuer ;
- tous renseignements concernant son expérience professionnelle ;
- la désignation de l'aérodrome sur lequel il sera amené à procéder à des visites de sûreté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001033494
Art. 3. - Le dossier est adressé, en double exemplaire, au service de la police nationale ou à l'unité de la gendarmerie nationale assurant la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques sur l'aérodrome, qui le transmet, avec son avis, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans le département, territorialement compétents.
Article (sans numéro) JORFARTI000001997567
Art. 4. - Le procureur de la République et le représentant de l'Etat dans le département communiquent la décision au service de la police nationale ou à l'unité de la gendarmerie nationale visés à l'article 3, qui la notifie au demandeur.
En cas de refus, la motivation est notifiée au seul intéressé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001152298
Art. 5. - Le gestionnaire d'aérodrome ou l'entreprise de transport aérien employant, à la date de publication du présent arrêté, des agents appelés à participer aux visites de sûreté doivent déposer, pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, le dossier de demande d'agrément mentionnée à l'article 2 dans un délai d'un an à compter de cette même date.
Article (sans numéro) JORFARTI000001420294
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 1997.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire, F. Roussely Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
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