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Décret no 97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 1997
NatureDécret
Signé le23 décembre 1997
Publié le31 décembre 1997
PublicationJORF n°303 du 31 décembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOD9770023D
IdentifiantJORFTEXT000000204156
RéférenceDécret no 97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs, JO du 31 décembre 1997, NOR ECOD9770023DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265, 265 sexies et 411 dans leur rédaction issue de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 54 ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports non urbains de personnes ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002397993

Art. 1er. - Le remboursement prévu au troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes porte sur la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant, visés aux indices d'identification 34 et 36 du tableau B du 1 de l'article 265 du même code, au taux en vigueur pendant l'année de consommation de ces carburants, dans la limite de 12 000 litres par véhicule et par an.

Article (sans numéro) JORFARTI000002397994

Art. 2. - Le remboursement est accordé, sur leur demande, aux personnes qui supportent la charge de l'achat du carburant consommé pour l'exploitation de réseaux de transport public en commun de voyageurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001613533

Art. 3. - Sont considérées comme des exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs, pour l'application du présent décret, les personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, chargées de l'exécution de services publics réguliers de transport routier de personnes organisés au moyen de véhicules de transport en commun par les autorités visées au paragraphe II de l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001033184

Art. 4. - Les services publics réguliers de transport routier de personnes visés à l'article 3 ci-dessus sont des services offerts à la place dont le (ou les) itinéraire(s), les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.

Article (sans numéro) JORFARTI000002487991

Art. 5. - Sont considérés comme des transports publics de voyageurs, pour l'application du présent décret, tous les transports de personnes, à l'exception des transports qu'organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002194006

Art. 6. - Les véhicules ouvrant droit au remboursement sont les autobus et les autocars mentionnés à l'article R. 54 du code de la route et affectés aux transports en commun de personnes définis à l'article 1er, deuxième alinéa, ainsi qu'à l'article 49 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002194007

Art. 7. - Le remboursement est subordonné à l'établissement, pour chaque véhicule, d'une déclaration du carburant consommé et du kilométrage parcouru pendant l'année, accompagnée des pièces justificatives. Cette déclaration est déposée à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle le remboursement est demandé, auprès du bureau des douanes et droits indirects désigné dans le département où est situé le siège de l'autorité compétente organisatrice du réseau de transport.

Article (sans numéro) JORFARTI000001995221

Art. 8. - Au vu de cette déclaration, le remboursement est accordé et effectué au profit des bénéficiaires par le directeur régional des douanes, territorialement compétent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001151388

Art. 9. - Les infractions aux dispositions du présent décret sont passibles des sanctions prévues à l'article 411 du code des douanes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001419842

Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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