Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 mars 2000 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'avancement au grade de chargé d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur de classe exceptionnelle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 mars 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 mars 2000
NatureArrêté
Signé le14 mars 2000
Publié le22 mars 2000
PublicationJORF n°69 du 22 mars 2000
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSG0060018A
IdentifiantJORFTEXT000000204472
RéférenceArrêté du 14 mars 2000 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'avancement au grade de chargé d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur de classe exceptionnelle, JO du 22 mars 2000, NOR JUSG0060018ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-683 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 62-1472 du 28 novembre 1962 modifié portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu le décret no 96-863 du 2 octobre 1996, modifié par le décret no 99-1056 du 15 décembre 1999, fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002305213

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, en vue de l'avancement au grade de chargé d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur de classe exceptionnelle, est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001000364

Art. 2. - Un arrêté du garde des sceaux fixe la date des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre des emplois de chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur de classe exceptionnelle à pourvoir.

Article (sans numéro) JORFARTI000002366502

Art. 3. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les chargés d'éducation remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.

La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le grand chancelier de la Légion d'honneur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002157987

Art. 4. - Le grand chancelier de la Légion d'honneur désigne le président et les membres du jury.

Le jury est composé comme suit :

- le secrétaire général de la grande chancellerie ou son représentant ;

- un ou plusieurs chefs d'établissement des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ;

- un ou plusieurs membres du corps enseignant ;

- un ou plusieurs conseillers principaux d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001707000

Art. 5. - L'examen professionnel comporte deux épreuves :

- une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport à partir des éléments d'un dossier à caractère administratif portant sur les domaines de l'éducation et (ou) des droits de l'enfance et (ou) des institutions éducatives (durée : trois heures) ;

- une épreuve orale constituée d'une conversation avec le jury sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et les maisons d'éducation ainsi que sur le système éducatif français (durée : vingt minutes).

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

Article (sans numéro) JORFARTI000001127124

Art. 6. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Seuls peuvent être retenus les candidats qui ont obtenu une moyenne de notes au moins égale à 10 sur 20.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.

Article (sans numéro) JORFARTI000001319664

Art. 7. - Les notes obtenues par les candidats admis sont communiquées à la commission administrative paritaire compétente. Elle se prononce sur le tableau d'avancement qui est arrêté par le grand chancelier de la Légion d'honneur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001513837

Art. 8. - Le grand chancelier de la Légion d'honneur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 2000.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'administration générale et de l'équipement :

Le sous-directeur, F. Egea Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, D. Lacambre

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000204472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).