Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 juillet 1998 portant application de l'article L. 44-5 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 août 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 août 1998
NatureArrêté
Signé le24 juillet 1998
Publié le13 août 1998
PublicationJORF n°186 du 13 août 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP9822425A
IdentifiantJORFTEXT000000206068
RéférenceArrêté du 24 juillet 1998 portant application de l'article L. 44-5 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux, JO du 13 août 1998, NOR MESP9822425ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 44-5 ;

Vu la directive 83/189 CEE modifiée du Conseil des Communautés européennes et la notification no 97/0775/F à la Commission des Communautés européennes,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002195164

Art. 1er. - Pour l'application de l'article L. 44-5 du code de la santé publique, constitue un baladeur musical tout ensemble portatif de reproduction sonore dont la fonction principale est la reproduction à partir d'un support enregistré, cette fonction pouvant éventuellement être complétée par une fonction de réception radiophonique ou d'enregistrement, et dont l'utilisateur peut se servir en se déplaçant et en procédant à l'écoute au moyen d'un casque léger, ou d'écouteurs, diffusant le son à ses oreilles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001232371

Art. 2. - La puissance sonore maximale de sortie mentionnée à l'article L. 44-5 du même code s'applique à l'ensemble constitué par les éléments du baladeur ; elle s'applique en outre à toute préconisation d'assemblage d'éléments de baladeur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002399841

Art. 3. - Lors de la mise sur le marché des baladeurs musicaux, les utilisateurs sont informés par la notice, et éventuellement par tout autre moyen approprié, des modèles de casques ou d'écouteurs préconisés pour garantir le respect de la puissance sonore maximale fixée à l'article 4.

Article (sans numéro) JORFARTI000001810495

Art. 4. - La puissance sonore maximale de sortie ne peut engendrer un niveau de pression acoustique supérieur à 100 décibels SPL calculé dans les conditions suivantes, précisées en annexe :

La pression de référence est de 2 x 10-5 Pa ;

Le champ acoustique de référence est un champ libre, son frontal ;

La pondération « A » est appliquée ;

Le niveau pondéré « A » est calculé selon une moyenne sur la durée de l'enregistrement de référence décrit en annexe.

Article (sans numéro) JORFARTI000002399842

Art. 5. - Outre l'étiquette lisible, non détachable, portant la mention « A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur », prévue par l'article L. 44-5 du code de la santé publique, les responsables de la mise sur le marché indiquent dans la notice, et éventuellement par tout autre moyen approprié, les risques encourus par l'utilisateur et les meilleures conditions d'utilisation pour préserver la santé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002195165

Art. 6. - Une déclaration de conformité aux exigences de l'article 4 du présent arrêté doit être présentée aux autorités chargées du contrôle. Elle doit être établie et signée par le fabricant ou l'importateur ou, à défaut, la personne responsable de la mise sur le marché. Cette déclaration doit contenir en particulier le nom et l'adresse du signataire, la marque commerciale et le type du baladeur et une description générale de celui-ci, complétée par des indications techniques précisant les moyens qui permettent le respect de ces exigences.

Article (sans numéro) JORFARTI000002004475

Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000002306128

Art. 8. - Le directeur général de la santé et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001232372

A N N E X E

1. Equipement d'essai

Les niveaux de pression acoustique restitués par les écouteurs sont évalués par l'intermédiaire d'un simulateur de tête et de torse (STT) conforme à la recommandation CEI 959 (*) et équipé de simulateurs de conduit auditif et d'oreille occluse (NF C 97-611 *).

2. Signal d'essai

Le bruit de simulation de programme conforme à la norme NF C 97-301 (*) (facteur de crête 2 ý 0,2) doit être utilisé comme signal d'essai.

Pour les lecteurs de cassettes, le niveau d'enregistrement est de - 6 dB réf. 250 nWb/m.

Pour les systèmes audio-numétriques, le niveau d'enregistrement est de - 10 dB réf. Pe (pleine échelle).

Pour les récepteurs radio à modulation de fréquence, les conditions d'émission sont conformes à la recommandation CEI 315-1 (*) et à la norme NF C 92-310 (*). Le signal d'essai est réglé à - 6 dB en valeur efficace, par rapport à un signal sinusoïdal à 250 Hz produisant une déviation de plus ou moins 75 kHz.

3. Conditionnement des baladeurs soumis aux essais

La tension nominale d'alimentation des baladeurs est fournie par une alimentation stabilisée (avec une tolérance de ý 3 %).

Les réglages de tonalité et de dynamique sont positionnés de manière à obtenir le niveau maximal de sortie.

4. Appareillage de mesure

L'appareillage de mesure doit être conforme à la norme NF EN. 60 804 (*), classe 1.

5. Détermination du niveau de pression acoustique maximal

Le niveau de pression acoustique maximal est exprimé par le niveau continu équivalent pondéré A (LAeq) du signal délivré par le microphone sur un temps d'intégration d'au moins une minute.

Les niveaux de pression acoustique sont corrigés de la réponse en « champ libre » propre au STT utilisé.

L'écouteur est positionné de manière à obtenir le niveau maximal ; les essais sont répétés cinq fois pour chaque écouteur.

Le niveau de pression acoustique maximal retenu est la moyenne arithmétique des 10 niveaux de pression acoustique pondérés A mesurés.

(*) Ou toute autre norme équivalente ou réglementation utilisée dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des pays AELE Parties contractantes à l'accord instituant l'Espace économique européen.

Fait à Paris, le 24 juillet 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service, E. Mengual La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, J. Gallot

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000206068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).