Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 juin 1998 portant application du décret no 91-1412 du 31 décembre 1991 modifié instituant des taxes parafiscales au profit du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juin 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 juin 1998
NatureArrêté
Signé le17 juin 1998
Publié le19 juin 1998
PublicationJORF n°140 du 19 juin 1998
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRM9800069A
IdentifiantJORFTEXT000000206256
RéférenceArrêté du 17 juin 1998 portant application du décret no 91-1412 du 31 décembre 1991 modifié instituant des taxes parafiscales au profit du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines, JO du 19 juin 1998, NOR AGRM9800069ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret no 91-1412 du 31 décembre 1991 modifié instituant des taxes parafiscales au profit du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001806053

Art. 1er. - Les taux des taxes destinées au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines auxquelles sont soumis les produits de la mer mentionnés aux articles 2 et 3 du décret du 31 décembre 1991 susvisé sont fixés jusqu'au 31 décembre 1998 comme suit :

Taxe à la charge des armateurs : 0,12 %.

Taxe à la charge des premiers acheteurs :

- de produits destinés à la conserve ou la semi-conserve : 0,08 % ;

- d'autres produits (destinés à la consommation à l'état frais, salé, séché, fumé, congelé ou surgelé) : 0,15 %.

Article (sans numéro) JORFARTI000002006059

Art. 2. - Lorsqu'il s'agit de produits importés visés au c de l'article 2 du décret du 31 décembre 1991 susvisé, le taux de la taxe à la charge du déclarant en douane est fixé comme suit :

- produits destinés à la conserve ou la semi-conserve : 0,20 % ;

- autres produits (destinés à la consommation à l'état frais, salé, séché, fumé, congelé ou surgelé) : 0,27 %.

Article (sans numéro) JORFARTI000001806054

Art. 3. - La valeur taxable des produits susvisés, importés en France et qui ne sont ni originaires des Etats membres de la Communauté européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ni originaires des Etats membres de l'Association européenne de libre échange ayant ratifié l'accord sur l'Espace économique européen, est assise sur la valeur en douane de ces produits appréciée au lieu d'introduction dans le territoire, diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 3-II du décret du 31 décembre 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001035225

Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur du budget, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juin 1998.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000206256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).