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Décret no 98-858 du 22 septembre 1998 relatif aux sanctions en cas d'infraction aux dispositions concernant les baladeurs musicaux et modifiant le code de la santé publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 septembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 septembre 1998
NatureDécret
Signé le22 septembre 1998
Publié le25 septembre 1998
PublicationJORF n°222 du 25 septembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP9822066D
IdentifiantJORFTEXT000000206277
RéférenceDécret no 98-858 du 22 septembre 1998 relatif aux sanctions en cas d'infraction aux dispositions concernant les baladeurs musicaux et modifiant le code de la santé publique, JO du 25 septembre 1998, NOR MESP9822066DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 44-5 et L. 44-6 ;

Vu le code pénal, et notamment l'article R. 610-1 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001423455

Art. 1er. - Au code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), dans le chapitre VI du titre Ier du livre Ier, est inséré un article R. 48-6 ainsi rédigé :

« Art. R. 48-6. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché, de détenir en vue de la vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit un baladeur musical non conforme aux conditions fixées par l'article L. 44-5 du présent code et par les textes réglementaires pris pour son application.

« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1o L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;

« 2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001620002

Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat à la santé, Bernard Kouchner

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000206277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).