Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 septembre 1998 fixant le régime et les taux de base des indemnités forfaitaires de stage prévues à l'article 21 du décret no 98-844 du 22 septembre 1998

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 septembre 1998. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le22 septembre 1998
Publié le23 septembre 1998
PublicationJORF n°220 du 23 septembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTM9800030A
IdentifiantJORFTEXT000000206352
RéférenceArrêté du 22 septembre 1998 fixant le régime et les taux de base des indemnités forfaitaires de stage prévues à l'article 21 du décret no 98-844 du 22 septembre 1998, JO du 23 septembre 1998, NOR INTM9800030ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu le décret no 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002202005

Art. 1er. - Les agents appelés à suivre un stage en application de l'article 21 du décret du 22 septembre 1998 susvisé reçoivent des indemnités de stage dans les conditions précisées aux articles ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001231997

Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté aux agents effectuant un stage en début de carrière, leur domicile personnel est assimilé à la résidence administrative au sens de l'article 4 du décret du 22 septembre 1998 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001424669

Premier cas

Stagiaires logés gratuitement par l'Etat et ayant la possibilité

de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 220 du 23/09/1998 page 14511 à 14512

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Les indemnités prévues ci-dessus sont réduites de moitié pour le personnel nourri gratuitement par l'Etat au moins à l'un des deux principaux repas.

Article (sans numéro) JORFARTI000001619508

Deuxième cas

Stagiaires non logés gratuitement par l'Etat et n'ayant pas la possibilité

de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous contrôle de l'Etat

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 220 du 23/09/1998 page 14511 à 14512

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Article (sans numéro) JORFARTI000001901113

Art. 3. - Nonobstant l'article 2 ci-dessus, les agents appelés à suivre un stage d'une durée ne dépassant pas la journée, lorsque la participation à ce stage n'entraîne pas pour les intéressés de frais supplémentaires de logement, ne perçoivent qu'un taux de base de l'indemnité de stage.

L'obligation de découcher est déterminée par l'application des trois premiers alinéas de l'article 16 et de l'article 17 du décret du 22 septembre 1998 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001231998

Art. 4. - Les agents sont indemnisés, à l'occasion des stages, de leurs frais de transport personnels dans les conditions fixées par le titre V du décret du 22 septembre 1998 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001808068

Art. 5. - Les montants des indemnités de stage prévus à l'article 21 du décret du 22 septembre 1998 susvisé sont fixés comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 220 du 23/09/1998 page 14511 à 14512

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Article (sans numéro) JORFARTI000001424670

Art. 6. - Le directeur du budget, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 1998.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, F. Mordacq Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, G. Santel Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer, H.-M. Comet

Textes cités liens · DILA1

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