Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 juillet 1998 relatif aux conditions d'emploi du bromadiolone pour la destruction du campagnol terrestre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 août 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 août 1998
NatureArrêté
Signé le16 juillet 1998
Publié le15 août 1998
PublicationJORF n°188 du 15 août 1998
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRG9801324A
IdentifiantJORFTEXT000000206386
RéférenceArrêté du 16 juillet 1998 relatif aux conditions d'emploi du bromadiolone pour la destruction du campagnol terrestre, JO du 15 août 1998, NOR AGRG9801324ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à la santé et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu l'article R. 5167 du code de la santé publique ;

Vu le code rural, et notamment ses articles 342 à 364 ;

Vu la loi no 525 du 2 novembre 1943 validée et modifiée relative au contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;

Vu le décret no 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs sont les ménages ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 1979 relatif à la vente et à l'emploi de la bromadiolone pour lutter contre le ragondin et le campagnol terrestre ;

Vu l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole en date du 11 juin 1997,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001232713

Art. 1er. - Lorsqu'un arrêté préfectoral en application de l'article 352 du code rural prévoit la lutte du campagnol terrestre (Arvicola terrestris), cette lutte a lieu dans les conditions fixées ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000002198511

Art. 2. - La bromadiolone destinée à la destruction du campagnol terrestre (Arvicola terrestris) ne peut être délivrée qu'aux groupements de défense contre les organismes nuisibles agréés conformément à l'article 344 du code rural et ne peut être utilisée que par ces groupements.

La concentration de bromadiolone dans les produits phytopharmaceutiques mis sur le marché et destinés à ce type de lutte, présentés exclusivement sous forme liquide, ne doit pas dépasser 1 % de substance active.

Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage, les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article 1er du présent arrêté doivent être contenus dans des emballages portant la mention « réservé aux groupements de défense contre les organismes nuisibles » en caractères très apparents.

Article (sans numéro) JORFARTI000002005231

Art. 3. - La destruction du campagnol terrestre au moyen d'appâts additionnés de bromadiolone est réalisée uniquement dans le cadre d'une lutte telle que prévue à l'article 1er du présent arrêté dont l'exécution est confiée aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et sous le contrôle de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux ou de la direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux pour les départements d'outre-mer).

Les époques et les modalités de traitement sont fixées par arrêté préfectoral.

Article (sans numéro) JORFARTI000002100682

Art. 4. - La teneur en bromadiolone de ces appâts ne doit pas dépasser 0,01 % tout en étant supérieure ou égale à 0,007 5 %.

Ces appâts sont constitués de morceaux de carottes à l'état frais dont la grosseur est environ d'un centimètre cube. Ils peuvent également être constitués à partir de grains de blé tamisés.

L'addition de bromadiolone aux appâts est faite par brassage mécanique très soigné et après adjonction d'un colorant permettant de différencier les préparations ainsi visées.

Les appâts ainsi préparés sont transportés dans des sacs en plastique ou dans tous récipients étanches soigneusement fermés.

Ces appâts ne sont jamais déposés sur le sol mais sous terre dans des galeries creusées lors du traitement à l'aide d'une charrue-taupe à soc creux, et ce à 12 centimètres environ de profondeur. A défaut, les appâts sont déposés directement dans les galeries ou les terriers des campagnols terrestres repérés à l'aide d'une canne-sonde.

Article (sans numéro) JORFARTI000002198512

Art. 5. - Le port des gants étanches est obligatoire pendant toute la durée des préparations et des manipulations des appâts à base de bromadiolone, ainsi que lors de la destruction des sacs en plastique et pendant les opérations de nettoyage des récipients et autres matériels utilisés ou de ramassage et de destruction des cadavres de campagnols terrestres.

Article (sans numéro) JORFARTI000002005232

Art. 6. - A. - Les sacs en plastique ayant servi au transport des appâts à base de bromadiolone doivent être détruits. Les autres récipients doivent être soigneusement nettoyés et, en aucun cas, ne doivent être utilisés pour transporter ou détenir des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale.

B. - Les appâts additionnés de bromadiolone non utilisés sont détruits dans les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1994 susvisé.

C. - Tout traitement devra être surveillé pendant sa réalisation et durant trois semaines de façon à procéder, dans la mesure du possible, au ramassage des cadavres de campagnols terrestres visibles dans les parcelles concernées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002402567

Art. 7. - Les dispositions de l'arrêté du 12 juillet 1979 susvisé ne sont plus applicables au campagnol terrestre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001519739

Art. 8. - Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la santé, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juillet 1998.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation, M. Guillou La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, P. Vesseron Le secrétaire d'Etat à la santé,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la santé, J. Ménard La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, J. Gallot

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000206386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).