Journal officiel · Décret

Décret n° 2000-1217 du 13 décembre 2000 relatif à des obligations déclaratives incombant à certains contribuables relevant du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 décembre 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 décembre 2000
NatureDécret
Signé le13 décembre 2000
Publié le15 décembre 2000
PublicationJORF n°290 du 15 décembre 2000
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOF0000031D
IdentifiantJORFTEXT000000207129
RéférenceDécret n° 2000-1217 du 13 décembre 2000 relatif à des obligations déclaratives incombant à certains contribuables relevant du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale, JO du 15 décembre 2000, NOR ECOF0000031DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 53 A, 172, 172 bis, 209 quinquies et 223 et l'annexe III à ce code ;

Vu le livre des procédures fiscales,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001591389

Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, il est créé un article 41-00 A ainsi rédigé :

« Art. 41-00 A. - Les personnes morales ou groupements de droit ou de fait, dont le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros à la clôture de l'exercice ainsi que les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, sont tenues de joindre à la déclaration prévue aux articles 172, 172 bis ou 223 du code précité :

« 1o La liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant, pour chacune d'entre elles, le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention ainsi que, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et, pour celles établies en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ou pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;

« 2o La liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, indirectement, plus de la moitié de leur capital ou des droits de vote, ainsi que des personnes ou groupements qui, quel que soit le taux de détention, sont interposés dans la chaîne des participations, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;

« 3o La liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont elles détiennent à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, ainsi que des personnes ou groupements qui, quel que soit le taux de détention, sont interposés dans la chaîne des participations, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;

« 4o Pour les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, la liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait faisant partie du périmètre de consolidation, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET). »

Article (sans numéro) JORFARTI000002395927

Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2001. Toutefois, les documents mentionnés à l'article 1er doivent être adressés au service désigné par l'administration au plus tard le 31 mai 2001 par les personnes ou groupements dont le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros à la clôture du dernier exercice clos avant le 1er mai 2001 ou qui bénéficient, à cette date, de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts. Les documents portent alors sur les liens et participations existant à la date du 30 avril 2001.

Article (sans numéro) JORFARTI000001398348

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

Cité par 1 texte
Décret2004-245 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000207129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).