Journal officiel · Délibération

Délibération du 11 septembre 2000 fixant le règlement intérieur du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 décembre 2000. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDélibération
Signé le11 septembre 2000
Publié le27 décembre 2000
PublicationJORF n°299 du 27 décembre 2000
NORPLDX0004560X
IdentifiantJORFTEXT000000207952
RéférenceDélibération du 11 septembre 2000 fixant le règlement intérieur du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, JO du 27 décembre 2000, NOR PLDX0004560XLégifrance →

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3612-2 ;

Vu le décret no 2000-274 du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au fonctionnement de celui-ci,

Décide :

Article (sans numéro) JORFARTI000001032275

Art. 1er. - Le conseil tient ses séances à son siège, 35, rue Saint-Dominique, à Paris. Il peut exceptionnellement décider de se réunir en un autre lieu.

Article (sans numéro) JORFARTI000001977485

Art. 2. - Le conseil se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'au moins trois de ses membres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001591572

Art. 3. - En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil se réunit sur convocation du conseiller à la Cour de cassation ou, à défaut, de l'avocat général à la Cour de cassation.

La séance est présidée dans les mêmes conditions.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses attributions définies aux articles 6, 7, 11 et 13 du décret no 2000-274 du 24 mars 2000 sont exercées conformément aux dispositions du premier alinéa.

Article (sans numéro) JORFARTI000001977486

Art. 4. - L'ordre du jour de la séance est arrêté par le président.

Sauf cas d'urgence, la convocation est adressée aux membres du conseil cinq jours au moins avant la date de la séance. Elle est accompagnée de l'ordre du jour.

Chaque membre peut demander l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Il en informe le président en temps utile en lui communiquant les éléments d'information nécessaires.

En cas d'empêchement, les membres informent le secrétariat général du conseil de leur absence.

Article (sans numéro) JORFARTI000002396475

Art. 5. - Le secrétaire général et les agents désignés à cet effet par le président du conseil assistent aux séances du conseil, sous réserve des règles applicables en matière disciplinaire.

Toutefois, le conseil peut, à la demande d'un membre, décider de siéger en l'absence de toute personne n'ayant pas la qualité de membre du conseil.

Sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret no 2000-274 du 24 mars 2000, les séances du conseil ne sont pas publiques, sauf décision contraire du conseil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001205967

Art. 6. - Le président exerce la direction des débats.

Les affaires soumises au conseil sont présentées soit par le président, soit par un membre du conseil, soit par le secrétaire général ou par un agent désigné par le président.

Article (sans numéro) JORFARTI000001407051

Art. 7. - A la demande du président ou d'au moins un membre, les délibérations sont prises au scrutin secret.

Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001591573

Art. 8. - Le conseil procède à toute audition qui lui paraît utile.

Article (sans numéro) JORFARTI000002396476

Art. 9. - Les séances du conseil font l'objet d'un procès-verbal analytique.

Le procès-verbal est établi par le secrétaire général du conseil ou par un agent désigné par le président.

Il mentionne notamment :

- le nom des personnes présentes ;

- les principales questions abordées ;

- les interventions dont les membres ont demandé l'inscription au procès-verbal ;

- le relevé des décisions.

Lorsque le conseil examine une affaire disciplinaire, le procès-verbal mentionne uniquement le nom du sportif et les déclarations des personnes convoquées.

Le procès-verbal est soumis à l'approbation du Conseil.

Il est revêtu de la signature du président.

Article (sans numéro) JORFARTI000001977487

Art. 10. - Le conseil peut créer des groupes de travail, dirigés par un ou plusieurs membres du conseil et comprenant des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience.

Article (sans numéro) JORFARTI000002172291

Art. 11. - Le président détermine l'organisation des services du conseil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001032276

Art. 12. - Les services du conseil sont dirigés, sous l'autorité du président, par le secrétaire général, qui assure la préparation et l'exécution des délibérations du conseil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001340242

Art. 13. - Le président présente chaque année au conseil les comptes de l'année précédente et l'état prévisionnel du budget de l'année en cours, ainsi que les demandes qu'il a l'intention de formuler pour le budget de l'année suivante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001591574

Art. 14. - Le président du conseil est habilité à passer des conventions avec toute personne publique ou privée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002172292

Art. 15. - Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 septembre 2000.

Le président, M. Boyon

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