Journal officiel · Instruction

Instruction du 24 novembre 1998 prise en application de l'arrêté du 24 novembre 1998 relatif à la délivrance de la licence de station d'aéronef

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 décembre 1998. Pas de version consolidée dans la base.

NatureInstruction
Signé le24 novembre 1998
Publié le9 décembre 1998
PublicationJORF n°285 du 9 décembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA9801595J
IdentifiantJORFTEXT000000208407
RéférenceInstruction du 24 novembre 1998 prise en application de l'arrêté du 24 novembre 1998 relatif à la délivrance de la licence de station d'aéronef, JO du 9 décembre 1998, NOR EQUA9801595JLégifrance →

Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l'aviation civile : Le chef de service, J.-F. Grassineau

Article (sans numéro) JORFARTI000001906126

1. Délivrance de la licence

La demande de délivrance de la licence est adressée au service de la formation aéronautique et du contrôle technique (SFACT/N) par le constructeur de l'aéronef ou l'organisme d'entretien ayant effectué le montage.

Dans le cas d'un d'équipement assurant la fonction de radiocommunication VHF, installé à bord d'un aéronef exempté de certificat de navigabilité, la demande est adressée par le postulant au directeur de l'aviation civile du lieu d'attache de l'aéronef ou du représentant local du ministre chargé de l'aviation civile dans les départements d'outre-mer.

La demande comprend l'ensemble des éléments permettant de renseigner la licence de station d'aéronef, soit :

- les références du propriétaire de l'aéronef ;

- l'immatriculation ou, pour les ULM, l'identification de l'aéronef ;

- le type d'aéronef,

et, pour chaque équipement :

- le type d'équipement ;

- la puissance en watts ;

- la classe d'émission ;

- les bandes de fréquences ou les fréquences assignées ;

- dans le cas d'équipement assurant la fonction de radiocommunication VHF, installé à bord d'un aéronef exempté de certificat de navigabilité, un schéma de montage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001515761

2. Délivrance d'une attestation provisoire

Pour un vol de convoyage donné, sous marques provisoires prévues par l'article D. 121-7, dans les circonstances telles que la délivrance d'une licence est de nature à causer un retard à l'exploitation de l'aéronef, le ministre chargé de l'aviation civile peut attester la conformité d'une installation au règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications. La validité de cette attestation est dans tous les cas limitée à trois mois. La demande d'attestation doit comprendre l'ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 de la présente instruction.

Fait à Paris, le 24 novembre 1998.

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000208407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).