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Décret n° 2000-811 du 25 août 2000 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'observatoire de la diversification des activités d’Electricité de France destinées aux clients finals éligibles et non éligibles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 août 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 août 2000
NatureDécret
Signé le25 août 2000
Publié le29 août 2000
PublicationJORF n°199 du 29 août 2000
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOI0000363D
IdentifiantJORFTEXT000000208426
RéférenceDécret n° 2000-811 du 25 août 2000 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'observatoire de la diversification des activités d’Electricité de France destinées aux clients finals éligibles et non éligibles, JO du 29 août 2000, NOR ECOI0000363DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 44 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 2 mai 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001588782

Art. 1er. - L'observatoire de la diversification des activités d'Electricité de France destinées aux clients finals éligibles et non éligibles mentionné au III de l'article 44 de la loi du 10 février 2000 susvisée est placé auprès du ministre chargé de l'énergie. Il est présidé par celui-ci ou son représentant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001203083

Art. 2. - L'observatoire est composé, outre son président, de trente-deux membres, dont :

1o Sept représentants de l'Etat :

Le directeur général de l'énergie et des matières premières ou son représentant ;

Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon ou son représentant ;

Le directeur du Trésor ou son représentant ;

Le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services ou son représentant ;

Le chef de la mission de contrôle économique et financier placée auprès d'Electricité de France ou son représentant ;

2o Quatre représentants d'Electricité de France ;

3o Trois représentants des différentes catégories de consommateurs d'électricité ;

4o Trois représentants des organisations syndicales du secteur de l'énergie et des secteurs de diversification des activités d'Electricité de France ;

5o Quinze représentants des organisations professionnelles des secteurs de diversification des activités d'Electricité de France.

Article (sans numéro) JORFARTI000001804385

Art. 3. - Les membres de l'observatoire mentionnés aux 2o, 3o, 4o et 5o de l'article 2 du présent décret sont nommés pour deux ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Les représentants d'Electricité de France mentionnés au 2o de l'article 2 sont nommés sur proposition de son président.

Le ministre chargé de l'énergie arrête la liste des organisations professionnelles ou syndicales appelées à désigner les membres de l'observatoire mentionnés aux 4o et 5o de l'article 2. Le représentant de chaque organisation professionnelle ou syndicale est nommé sur proposition de ladite organisation.

Un suppléant peut être nommé auprès de chacun des membres mentionnés aux 2o, 3o, 4o et 5o de l'article 2 dans les mêmes conditions que pour la nomination du membre concerné.

Article (sans numéro) JORFARTI000002395848

Art. 4. - L'observatoire est réuni par le ministre chargé de l'énergie au moins deux fois par an, soit à son initiative, soit à la demande de la majorité des membres autres que ceux mentionnés au 1o de l'article 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000001149410

Art. 5. - Le secrétaire général de l'observatoire est nommé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Il instruit les dossiers relevant de la compétence de l'observatoire. Il prépare les réunions de l'observatoire et en assure le suivi. Il bénéficie en tant que de besoin de l'appui des services de l'Etat concernés et, en particulier, accède aux documents en leur possession concernant la diversification des activités d'Electricité de France autres que ceux comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi. Il présente chaque année aux membres de l'observatoire un bilan de l'action menée.

Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la direction du gaz, de l'électricité et du charbon.

Article (sans numéro) JORFARTI000001979089

Art. 6. - Les membres de l'observatoire et les agents du secrétariat général sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions à l'observatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002116123

Art. 7. - L'observatoire peut entendre, dans l'exercice de sa mission, toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article (sans numéro) JORFARTI000002172117

Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000208426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).