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Décret no 98-965 du 30 octobre 1998 pris pour l'application de l'article 118 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et relatif à la saisine du juge de l'exécution en matière d'exécution des décisions d'expulsion

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 octobre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 octobre 1998
NatureDécret
Signé le30 octobre 1998
Publié le31 octobre 1998
PublicationJORF n°253 du 31 octobre 1998
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSC9820703D
IdentifiantJORFTEXT000000208893
RéférenceDécret no 98-965 du 30 octobre 1998 pris pour l'application de l'article 118 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et relatif à la saisine du juge de l'exécution en matière d'exécution des décisions d'expulsion, JO du 31 octobre 1998, NOR JUSC9820703DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et notamment son article 118 ;

Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001233938

Art. 1er. - Les articles 19 et 20 du décret du 31 juillet 1992 susvisé deviennent respectivement les articles 15 et 16.

Article (sans numéro) JORFARTI000001324533

Art. 2. - Il est rétabli dans le décret du 31 juillet 1992 précité un article 17 ainsi rédigé :

« Art. 17. - Par dérogation aux dispositions de l'article 15, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé.

« Lorsque le juge de l'exécution exerce aussi les fonctions de juge d'instance et que la demande a été formée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance, celle-ci est réputée faite valablement et elle est immédiatement transmise au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. Avis en est donné au demandeur par lettre simple. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002204018

Art. 3. - Il est rétabli dans le décret du 31 juillet 1992 précité un article 18 ainsi rédigé :

« Art. 18. - A peine de nullité, la demande présentée en application de l'article 17 doit préciser son objet et indiquer les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

« Elle contient en outre un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001427349

Art. 4. - L'article 19 du décret du 31 juillet 1992 précité est ainsi rédigé :

« Art. 19. - Lorsqu'il est fait application de l'article 17, le secrétariat-greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle reproduit les dispositions des articles 11 à 14. Copie de cette lettre est envoyée le même jour par lettre simple.

« Lors de la présentation de la demande, le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement. Dans ce cas, le secrétariat-greffe lui remet un avis comportant les indications prévues à l'alinéa précédent.

« Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre contient une copie de la demande, informe l'intéressé qu'il s'expose, faute de se présenter ou de faire connaître ses moyens de défense, à être jugé sur les seuls éléments fournis par le demandeur, et reproduit les dispositions des articles 11 à 14. Copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Cette convocation peut être également faite verbalement contre émargement.

« En cas de retour au secrétariat-greffe de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le greffier en informe le demandeur et l'invite à procéder comme il est dit à l'article 670-1 du nouveau code de procédure civile. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001039363

Art. 5. - L'article 20 du décret du 31 juillet 1992 précité est ainsi rédigé :

« Art. 20. - Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001233939

Art. 6. - L'article 21 du décret du 31 juillet 1992 précité est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002009750

Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000208893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).