Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 novembre 1998 fixant le montant des droits de scolarité pour les formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 novembre 1998. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le9 novembre 1998
Publié le25 novembre 1998
PublicationJORF n°273 du 25 novembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRE9802318A
IdentifiantJORFTEXT000000208905
RéférenceArrêté du 9 novembre 1998 fixant le montant des droits de scolarité pour les formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, JO du 25 novembre 1998, NOR AGRE9802318ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment l'article R. 812-38 ;

Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1996 modifié portant création de spécialités vétérinaires ;

Vu les arrêtés du 18 octobre 1996 relatifs aux diplômes d'études spécialisées vétérinaires en anatomie pathologique vétérinaire et aux certificats d'études approfondies vétérinaires en santé publique vétérinaire, en gestion de la sécurité et de la qualité des denrées alimentaires, en médecine et chirurgie des équidés, en chirurgie des animaux de compagnie, en gestion de la santé et de la qualité en production laitière, en gestion de la santé et de la qualité en production porcine ;

Vu les arrêtés du 23 octobre 1997 relatifs aux formations conduisant aux diplômes d'études spécialisées vétérinaires en élevage et pathologie des équidés, en chirurgie des animaux de compagnie et relatifs aux certificats d'études approfondies vétérinaires en médecine interne des animaux de compagnie, en pathologie animale en régions chaudes et en gestion de la santé et de la qualité en productions avicoles et cunicoles,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002402006

Art. 1er. - Le taux du droit de scolarité acquitté pour chacune des trois années de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études vétérinaires spécialisées en anatomie pathologique vétérinaire s'élève, pour l'année universitaire 1998-1999, à 7 500 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001812309

Art. 2. - Les taux des droits de scolarité acquittés pour les formations conduisant à la délivrance des certificats d'études approfondies vétérinaires suivants s'élèvent, pour l'année universitaire 1998-1999, à :

8 500 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la sécurité et de la qualité des denrées alimentaires ;

12 000 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en santé publique vétérinaire ;

9 500 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la sécurité et de la qualité en production laitière ;

9 500 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la santé et de la qualité en production porcine ;

20 000 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en chirurgie des animaux de compagnie ;

20 000 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en médecine et chirurgie des équidés ;

10 000 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en médecine interne des animaux de compagnie ;

5 000 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en pathologie animale en régions chaudes ;

9 500 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la santé et de la qualité en productions avicoles et cunicoles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001131307

Art. 3. - Les taux du droit de scolarité acquittés pour chacune des deux années de formation faisant suite à l'obtention du certificat d'études approfondies et sanctionnées par l'attribution du diplôme d'études spécialisées vétérinaires, pour l'année universitaire 1998-1999, s'élève à :

5 000 F pour le diplôme d'études spécialisées vétérinaires en élevage et pathologie des équidés ;

5 000 F pour le diplôme d'études spécialisées vétérinaires en chirurgie des animaux de compagnie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001622540

Art. 4. - Les étudiants autorisés à suivre sur plusieurs années les formations énumérées dans le présent arrêté, en application de l'article 5 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé, acquittent à due proportion chaque année le taux des droits fixés aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001427904

Art. 5. - Les étudiants ayant acquis la validation de certains enseignements acquittent à due proportion le taux des droits fixés aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001812310

Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 1998.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, C. Bernet Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, F. Mongin

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