Journal officiel · Décret

Décret du 26 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Viré-Clessé »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 février 1999
NatureDécret
Signé le26 février 1999
Publié le28 février 1999
PublicationJORF n°50 du 28 février 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOC9800181D
IdentifiantJORFTEXT000000209241
RéférenceDécret du 26 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Viré-Clessé », JO du 28 février 1999, NOR ECOC9800181DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 4 et 5 novembre 1998,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002202624

Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Viré-Clessé » les vins blancs secs répondant aux conditions ci-après fixées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001236176

Art. 2. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Viré-Clessé » est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes du département de Saône-et-Loire : Clessé, Laizé, Montbellet et Viré.

Article (sans numéro) JORFARTI000001043321

Art. 3. - Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire de production visée à l'article 2, délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, lors de ses séances des 4 et 5 novembre 1998, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001428069

Art. 4. - Les vins proviennent du cépage chardonnay exclusivement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002407208

Art. 5. - Les vignes sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :

La densité minimale de plantation est de 7 000 pieds par hectare. L'écartement maximum entre rangs ne dépasse pas 1,40 mètre.

La hauteur de rognage comptée entre le fil bas du palissage et le sommet du feuillage devra être au moins égale au produit de l'écartement entre les rangs par le coefficient 0,6.

Les vignes sont conduites selon un des trois modes de taille suivants, à l'exclusion de tout autre :

Guyot simple : chaque cep comporte une seule baguette ayant au maximum six yeux francs. Le nombre total d'yeux francs par cep ne dépasse pas huit ;

Cordon de Royat : chaque cep comporte au plus quatre coursons de deux yeux francs chacun. Le nombre total d'yeux francs par cep ne dépasse pas huit ;

Taille à queue du Mâconnais : chaque cep comporte un long bois ayant au maximum douze yeux francs dont la pointe est attachée sur le fil inférieur du palissage. Le nombre total d'yeux francs par cep ne dépasse pas quatorze. Toutefois, pour les plantations réalisées avant le 31 août 1975, chaque cep peut porter deux baguettes de douze yeux francs chacune, le nombre total d'yeux francs par cep ne dépasse pas alors vingt-huit.

Article (sans numéro) JORFARTI000001625844

Art. 6. - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique naturel minimum de 11 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 170 grammes par litre de moût.

Les vins pour lesquels est revendiquée l'adjonction du nom du lieudit d'origine à l'appellation d'origine contrôlée « Viré-Clessé » proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique naturel minimum de 12 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 187 grammes par litre de moût.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002202625

Art. 7. - Le rendement de base est fixé à 55 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir est fixé à 70 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Viré-Clessé » n'est accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la seconde année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 août.

Article (sans numéro) JORFARTI000002407209

Art. 8. - Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux et constants.

Article (sans numéro) JORFARTI000002407318

Art. 9. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Viré-Clessé » ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001325464

Art. 10. - Les vins pour lesquels, au terme du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Viré-Clessé » ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.

Le nom de l'appellation est inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne sont pas inférieures à la moitié de celles des caractères de tout autre mention y figurant. L'étiquette peut comporter la mention « Vin de Mâcon » ou « Grand Vin de Mâcon ».

Les vins produits sur chacun des lieudits ou partie de lieudits de l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée « Viré-Clessé » peuvent adjoindre à l'appellation d'origine contrôlée « Viré-Clessé » le nom cadastral du lieudit d'origine, à la condition que ce nom soit placé en dessous de celui de l'appellation, en caractères au plus égaux aux deux tiers de celui de l'appellation, et que les vins répondent aux conditions particulières prévues à l'article 6.

Article (sans numéro) JORFARTI000001815156

Art. 11. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Viré-Clessé » alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Article (sans numéro) JORFARTI000002008830

Art. 12. - Les vins de la récolte 1998 peuvent revendiquer l'appellation d'origine contrôlée « Viré-Clessé » dans la mesure où ils remplissent les conditions fixées par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002407319

Art. 13. - Les dispositions relatives à l'appellation « Mâcon-Clessé » et « Mâcon-Viré » dans le décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation « Mâcon » pour les vins blancs sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001815157

Art. 14. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 février 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000209241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).