Journal officiel · Décret

Décret no 2001-344 du 19 avril 2001 pris en application de l'article 1384 D du code général des impôts et relatif aux locaux d'hébergements d'urgence exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 avril 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 avril 2001
NatureDécret
Signé le19 avril 2001
Publié le21 avril 2001
PublicationJORF n°94 du 21 avril 2001
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOF0120046D
IdentifiantJORFTEXT000000209259
RéférenceDécret no 2001-344 du 19 avril 2001 pris en application de l'article 1384 D du code général des impôts et relatif aux locaux d'hébergements d'urgence exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, JO du 21 avril 2001, NOR ECOF0120046DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1384 D et l'annexe III à ce code ;

Vu la loi no 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement, notamment son article 1er ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1999 (no 99-1173 du 30 décembre 1999), notamment son article 36 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 30 janvier 2001,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002168972

Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, il est inséré trois articles 315-0 bis A à 315-0 bis C ainsi rédigés :

« Art. 315-0 bis A. - Les locaux entrant dans le champ d'application de l'article 1384 D du code général des impôts s'entendent :

« 1o Des locaux acquis à compter du 1er janvier 1999 et affectés à l'hébergement d'urgence des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ne bénéficiant pas de l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles et n'étant pas titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;

« 2o Des locaux qui ont fait l'objet de travaux d'aménagement achevés à compter du 1er janvier 1999 en vue soit de les affecter à l'hébergement d'urgence des personnes visées au 1o, soit d'améliorer l'hébergement existant.

« Art. 315-0 bis B. - Les locaux mentionnés à l'article 315-0 bis A doivent faire l'objet d'une convention signée par le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département. Cette convention doit mentionner la durée d'affectation du local à l'hébergement d'urgence des personnes citées au 1o de l'article 315-0 bis A et contenir un projet social formalisé relatif notamment aux modalités d'accueil et de gestion, à la situation et à l'accompagnement social des personnes accueillies.

« Art. 315-0 bis C. - Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 D du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification, accompagnée de la convention mentionnée à l'article 315-0 bis B.

« Pour les immeubles mentionnés au 1o de l'article 315-0 bis A, la déclaration doit indiquer la date de décision et de versement par l'Etat de l'aide à la création d'hébergements d'urgence et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes.

« Pour les immeubles mentionnés au 2o de l'article 315-0 bis A, la déclaration doit préciser la date d'achèvement des travaux d'aménagement ainsi que la date de décision et de versement par l'Etat de l'aide à la création d'hébergements d'urgence. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002393113

Art. 2. - A l'article 315 bis de l'annexe III au code général des impôts, les mots : « Les déclarations mentionnées aux articles 315 et 315-0 bis » sont remplacés par les mots : « Les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C » et le membre de phrase : « des dispositions des articles 1384 B ou 1384 C » est remplacé par le membre de phrase : « des dispositions des articles 1384 B, 1384 C ou 1384 D ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001592310

Art. 3. - A l'article 315 ter de l'annexe III au code général des impôts, les mots : « Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 315 et 315-0 bis » sont remplacés par les mots : « Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001973448

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au logement et la scrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 avril 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot La secrétaire d'Etat au logement, Marie-Noëlle Lienemann La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000209259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).