Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre VII du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 avril 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 avril 1999
NatureArrêté
Signé le22 mars 1999
Publié le2 avril 1999
PublicationJORF n°78 du 2 avril 1999
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCK9900222A
IdentifiantJORFTEXT000000209301
RéférenceArrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre VII du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques, JO du 2 avril 1999, NOR MCCK9900222ALégifrance →

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001818487

Art. 1er. - Les conditions d'application des dispositions du chapitre Ier du titre VII du décret du 24 février 1999 susvisé, à l'exception de celles concernant les taux de calcul du soutien financier, sont fixées par les dispositions du présent arrêté.

Section unique

Diffusion d'oeuvres cinématographiques de courte durée

Sous-section 1

Diffusion de programmes complets

Article (sans numéro) JORFARTI000001427077

Art. 2. - Pour l'application de l'article 126 du décret du 24 février 1999 susvisé, le nombre minimum de copies d'oeuvres cinématographiques de courte durée et le nombre minimum de séances au cours desquelles ces oeuvres doivent être représentées sont respectivement fixés à 5 et à 200.

Sous-section 2

Diffusion de programmes d'oeuvres de courte durée

Article (sans numéro) JORFARTI000001818488

Art. 3. - Le bénéfice des allocations prévues à l'article 127 du décret du 24 février 1999 susvisé est subordonné à la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques de programmes composés, pour au moins 60 % de la durée de leur projection, par des oeuvres cinématographiques de courte durée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001044875

Art. 4. - Les allocations sont réparties entre :

1o Les exploitants des établissements de spectacles cinématographiques, à raison des quatre neuvièmes ;

2o Les entreprises qui ont produit les oeuvres cinématographiques considérées, à raison des cinq neuvièmes. Le partage entre ces entreprises est effectué au prorata de la durée des oeuvres cinématographiques qu'elles ont respectivement produites.

Sous-section 3

Agrément de diffusion

Article (sans numéro) JORFARTI000001818489

Art. 5. - I. - Pour l'obtention de l'agrément de diffusion des oeuvres cinématographiques de courte durée prévu aux articles 129 à 131 du décret du 24 février 1999 susvisé, les entreprises de production doivent adresser au Centre national de la cinématographie une lettre de demande mentionnant :

1o Le titre de l'oeuvre cinématographique de courte durée ;

2o Le nom du réalisateur ;

3o La durée de l'oeuvre cinématographique de courte durée ;

4o Le numéro de visa.

Lorsque l'oeuvre cinématographique de courte durée est destinée à une représentation en salles de spectacles cinématographiques dans le cadre d'un programme complet au sens de l'article 123 du décret du 24 février 1999 susvisé, la lettre de demande doit mentionner en outre :

1o Le titre de l'oeuvre cinématographique de longue durée ;

2o Le nom du réalisateur ;

3o Le nom de l'entreprise de production ;

4o La date de sortie en salles de spectacles cinématographiques.

II. - Toute demande d'agrément de diffusion d'une oeuvre cinématographique de courte durée est accompagnée de la copie du contrat conclu entre l'entreprise de production et l'entreprise qui procède à la composition du programme dont cette oeuvre fait partie.

Article (sans numéro) JORFARTI000002202841

Art. 6. - Le dossier prévu à l'article 5 est accompagné d'une copie vidéo de l'oeuvre cinématographique de courte durée achevée ou, à défaut, d'une copie sur support photochimique.

Cette copie est restituée à l'entreprise de production qui procède à son enlèvement dans un délai d'un an suivant la notification de la décision du directeur général du Centre national de la cinématographie d'accorder ou non l'agrément de diffusion. A l'expiration du délai précité, la copie est détruite.

Article (sans numéro) JORFARTI000001903919

Dispositions diverses

Article (sans numéro) JORFARTI000001625176

Art. 7. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1999.

Catherine Trautmann

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000209301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).