Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 décembre 1998 relatif aux dispositifs techniques autorisés pour les contrôles de sûreté sur le fret aérien

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 décembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 décembre 1998
NatureArrêté
Signé le17 décembre 1998
Publié le26 décembre 1998
PublicationJORF n°299 du 26 décembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA9801634A
IdentifiantJORFTEXT000000209500
RéférenceArrêté du 17 décembre 1998 relatif aux dispositifs techniques autorisés pour les contrôles de sûreté sur le fret aérien, JO du 26 décembre 1998, NOR EQUA9801634ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 321-7, R. 321-7, R. 321-9 et R. 321-10,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002204515

Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, les dispositifs techniques de contrôle sont ceux mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-10 du code de l'aviation civile que sont autorisés à utiliser les expéditeurs connus pour effectuer sur le fret les vérifications spéciales prévues par l'article R. 321-7-III dudit code.

Les dispositions qui suivent sont également applicables aux dispositifs techniques de contrôle que les entreprises de transport aérien sont autorisées à utiliser en vue d'effectuer la visite de sûreté du fret mentionnée à l'article R. 321-9 du code précité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001233884

Art. 2. - Les dispositifs techniques de contrôle visant à détecter la présence éventuelle d'explosif ou d'engins explosifs et figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-10 du code de l'aviation civile peuvent mettre en oeuvre, notamment, les principes :

- de la radioscopie ;

- de la décompression barométrique ;

- de la recherche de traces ou vapeurs de substances explosives ;

- de la détection magnétique des masses métalliques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001042553

Art. 3. - Le ministre chargé de l'aviation civile approuve, après instruction conjointe du service des bases aériennes et du service technique des bases aériennes, les dispositifs techniques de contrôle en vue de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 321-10.

Article (sans numéro) JORFARTI000001233885

Art. 4. - Les demandes d'inscription sur la liste précitée sont adressées à la direction générale de l'aviation civile, service des bases aériennes, en recommandé avec avis de réception postal.

Le dossier de demande comprend l'ensemble des documents suivants, rédigés en langue française :

1. Les coordonnées et références du demandeur ou de son représentant en France (statut juridique du demandeur, numéro de SIRET, code d'activité économique principale-APE, numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés) ;

2. Pour les demandeurs agissant en qualité de distributeur : un document émanant du fabricant attestant du droit du demandeur à le représenter en France pour le matériel faisant l'objet de la demande ;

3. Les références de l'appareil concerné par la demande (nom, gamme, type) ;

4. Une note explicative sur les lieux de fabrication du matériel concerné et des composants de celui-ci ;

5. Les notices techniques nécessaires à la compréhension du fonctionnement de l'appareil décrivant la technologie utilisée, les performances attendues ainsi que les limites d'emploi ;

6. Les notices d'utilisation précisant notamment les précautions d'emploi ;

7. Les notices de maintenance ;

8. Les certificats de conformité (électrique, rayonnements, mécaniques) du matériel concerné aux normes européennes et françaises ;

9. Pour les appareils comportant une source radioactive, l'avis de la commission interministérielle compétente ;

10. Une déclaration précisant l'accord du constructeur ou du distributeur de mettre à disposition des services de la direction générale de l'aviation civile un exemplaire de l'appareil objet de la demande pour qu'ils procèdent à son évaluation.

Dans un délai de deux mois après réception du dossier de demande, le chef du service des bases aériennes soit délivre au demandeur un récépissé de dépôt considérant sa demande comme recevable et mentionnant le délai d'instruction au terme duquel il sera statué sur sa demande, soit notifie au demandeur le caractère irrecevable de sa demande et l'invite, le cas échéant, à la régulariser. La notification indique les voies et délais de recours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001131752

Art. 5. - L'approbation ou le refus d'approbation, par le ministre, sont notifiés au demandeur. En cas de refus, la notification indique les voies et délais de recours.

Article (sans numéro) JORFARTI000002404441

Art. 6. - L'approbation devient caduque dans le cas où le dispositif technique de contrôle n'est plus adapté à la menace ou devient obsolescent.

La radiation de la liste est notifiée au bénéficiaire de l'inscription.

Article (sans numéro) JORFARTI000001425457

Art. 7. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile, P. Graff

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000209500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).