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Décret no 98-1229 du 29 décembre 1998 relatif aux centres mentionnés à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 1998
NatureDécret
Signé le29 décembre 1998
Publié le30 décembre 1998
PublicationJORF n°302 du 30 décembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP9824098D
IdentifiantJORFTEXT000000209551
RéférenceDécret no 98-1229 du 29 décembre 1998 relatif aux centres mentionnés à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique, JO du 30 décembre 1998, NOR MESP9824098DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 355-1-1 et L. 355-12 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 174-8 et L. 322-3 ;

Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et notamment son article 72 ;

Vu la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Vu le décret no 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 21 octobre 1998 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 décembre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002009002

Art. 1er. - Les centres prévus par l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique, dénommés « centres de cure ambulatoire en alcoologie », assurent le diagnostic, l'orientation et la prise en charge thérapeutique des personnes définies audit article ainsi que l'accompagnement social de ces personnes et de leur famille.

Article (sans numéro) JORFARTI000001517077

Art. 2. - Les centres de cure ambulatoire en alcoologie peuvent participer à toutes actions de prévention, de formation et de recherche en matière de lutte contre l'alcoolisme organisées par des personnes morales de droit public ou privé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001042089

Art. 3. - Le personnel des centres de cure ambulatoire en alcoologie est constitué par une équipe pluridisciplinaire médico-sociale. Celle-ci comprend au moins un médecin assurant la direction du centre ou, à défaut, la responsabilité de l'activité médicale et des personnes présentant en matière de soins et d'accompagnement social des qualifications définies par un arrêté du ministre chargé de la santé et des affaires sociales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001324125

Art. 4. - Chaque centre de cure ambulatoire en alcoologie élabore un projet thérapeutique qui fixe ses objectifs thérapeutiques et médico-sociaux ainsi que les modalités de réalisation de ceux-ci ; le projet détermine également les modalités d'évaluation des actions entreprises.

Ce projet est actualisé au moins tous les cinq ans. Il peut être révisé à l'initiative du centre ou sur demande du préfet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001424929

Art. 5. - Les centres de cure ambulatoire en alcoologie rédigent un rapport annuel d'activité établi conformément à un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et des affaires sociales. Ce rapport est transmis, chaque année, au préfet et à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001623643

Art. 6. - Les dépenses des centres de cure ambulatoire en alcoologie sont, pour les missions prévues à l'article 1er ci-dessus, prises en charge par les régimes d'assurance maladie conformément à l'article L. 355-1 du code de la santé publique et suivant les modalités fixées par les articles 7 et 8 ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001042090

Art. 7. - Le décret du 24 mars 1988 susvisé est ainsi modifié :

I. - L'article 1er est complété par un 4o ainsi rédigé :

« 4o Aux centres mentionnés au 9o de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 modifiée susvisée. »

II. - L'article 2 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses des centres visés au 4o de l'article 1er prises en charge par les régimes d'assurance maladie font l'objet de l'attribution à chaque établissement d'une dotation globale de financement annuelle dont le montant est calculé sur la base des prévisions de dépenses et de recettes résultant de l'application des règles budgétaires et comptables fixées au chapitre Ier. » ;

III. - Après le premier alinéa de l'article 16, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Dans les centres visés au 4o de l'article 1er, la dotation globale de financement couvre les dépenses prises en charge par l'assurance maladie en application de l'article L. 355-1 du code de la santé publique. » ;

IV. - Aux articles 17, premier alinéa, et 27, il est ajouté après les mots : « au 1o » les mots : « et au 4o. » ;

V. - Au second alinéa de l'article 25, les mots : « et au 3o » sont remplacés par les mots : « au 3o et au 4o » ;

VI. - Au troisième alinéa de l'article 37, il est inséré après les mots : « du prix de journée » les mots : « ou de la dotation globale ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002009003

Art. 8. - La dotation globale annuelle de financement prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 24 mars 1988 susvisé est versée par douzièmes au centre par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont accueillis dans le centre.

Toutefois, lorsque le nombre des ressortissants d'un autre régime d'assurance maladie est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.

Dans le cas où une caisse d'un régime autre que le régime général assure les versements, cette caisse communique à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à la répartition de celles-ci.

La charge de la dotation globale est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe, dans les conditions fixées à l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001424930

Art. 9. - En application de l'article L. 322-3 (7o) du code de la sécurité sociale, les assurés sont exonérés de toute participation aux frais pour les soins dispensés par les centres de cure ambulatoire en alcoologie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001623644

Art. 10. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Article (sans numéro) JORFARTI000001042091

Art. 11. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le secrétaire à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim, Jean-Jack Queyranne Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000209551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).