Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 janvier 1999 portant création du baccalauréat professionnel spécialité Maintenance des systèmes mécaniques automatisés, option Systèmes ferroviaires, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 janvier 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le12 janvier 1999
Publié le20 janvier 1999
PublicationJORF n°16 du 20 janvier 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENE9803364A
IdentifiantJORFTEXT000000209718
RéférenceArrêté du 12 janvier 1999 portant création du baccalauréat professionnel spécialité Maintenance des systèmes mécaniques automatisés, option Systèmes ferroviaires, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance, JO du 20 janvier 1999, NOR MENE9803364ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel, modifié par le décret no 96-841 du 23 septembre 1996 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel spécialité Maintenance des systèmes mécaniques automatisés et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de la métallurgie du 13 mars 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 12 novembre 1998 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 16 novembre 1998,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001814557

Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité Maintenance des systèmes mécaniques automatisés, option Systèmes ferroviaires, sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002406654

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel spécialité Maintenance des systèmes mécaniques automatisés, option Systèmes ferroviaires, sont définies en annexe I du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001236310

Art. 3. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel spécialité Maintenance des systèmes mécaniques automatisés, option Systèmes ferroviaires, est ouvert :

a) En priorité aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants :

BEP Maintenance des systèmes mécaniques de production ;

BEP Electrotechnique.

b) Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves :

Titulaires d'un BEP autre que ceux visés au a ci-dessus ou d'un CAP ;

Ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;

Titulaires d'un diplôme ou titre homologué ou classé au niveau V ;

Ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;

Ayant accompli une formation à l'étranger.

Les candidats visés au b font l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002205601

Art. 4. - La formation se déroule pour partie en milieu professionnel.

La durée, les modalités, l'organisation et les objectifs de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel spécialité Maintenance des systèmes mécaniques automatisés, option Systèmes ferroviaires, sont définis en annexe II du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002011907

Art. 5. - L'organisation des enseignements et les horaires de formation sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001815395

Art. 6. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe IV du présent arrêté.

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe V du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002406655

Art. 7. - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.

L'interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent. En cas d'impossibilité, le candidat sera autorisé par les recteurs concernés à subir l'interrogation dans une académie où celle-ci pourra avoir lieu.

Les candidats peuvent choisir, au titre de l'épreuve de langue vivante facultative, les langues énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais, arabe dialectal (égyptien ou syro-libano-palestinien ou marocain ou algérien ou tunisien), arabe littéral, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).

Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001042638

Art. 8. - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001623121

Art. 9. - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le baccalauréat professionnel spécialité Maintenance des systèmes mécaniques automatisés, option Systèmes ferroviaires, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002011908

Art. 10. - Les candidats titulaires de l'une des options du baccalauréat professionnel spécialité Maintenance des systèmes mécaniques automatisés peuvent se présenter à l'une des deux autres options à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.

Ces candidats ne passent que les épreuves spécifiques de chaque option : E 2 (épreuve de technologie) et E 3 (épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel).

Article (sans numéro) JORFARTI000002205602

Art. 11. - Les candidats ajournés à l'une des options du baccalauréat professionnel spécialité Maintenance des systèmes mécaniques automatisés peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.

Ces candidats peuvent reporter les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou sous-épreuves ; ils présentent, d'une part, les épreuves pour lesquelles ils n'ont pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 et, d'autre part, les épreuves spécifiques de l'option postulée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001132194

Art. 12. - Les correspondances entre les épreuves et unités de l'examen défini par l'arrêté du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel spécialité Maintenance des systèmes mécaniques automatisés, option Systèmes ferroviaires, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance, et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe VI du présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002205603

Art. 13. - La dernière session du baccalauréat professionnel spécialité Maintenance des systèmes mécaniques automatisés, option Systèmes ferroviaires, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité a eu lieu en 1998. A l'issue de cette session, toutes dispositions relatives à cette option figurant dans l'arrêté du 3 septembre 1997 précité sont abrogées.

La première session du baccalauréat professionnel spécialité Maintenance des systèmes mécaniques automatisés, option Systèmes ferroviaires, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1999.

Article (sans numéro) JORFARTI000002011909

Art. 14. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002406656

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III, IV et VI seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 11 février 1999, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 12 janvier 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire, B. Toulemonde

Textes cités liens · DILA2

Cité par 1 texte
Arrêté · modifie
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000209718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).