Journal officiel · Décret

Décret n° 99-241 du 24 mars 1999 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité aux 1er janvier 1997, 1er mars 1997, 1er octobre 1997, 1er avril 1998 et 1er novembre 1998

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1999
NatureDécret
Signé le24 mars 1999
Publié le28 mars 1999
PublicationJORF n°0074 du 28 mars 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOB9960002D
IdentifiantJORFTEXT000000209749
RéférenceDécret n° 99-241 du 24 mars 1999 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité aux 1er janvier 1997, 1er mars 1997, 1er octobre 1997, 1er avril 1998 et 1er novembre 1998, JO du 28 mars 1999, NOR ECOB9960002DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 8 bis et L. 114 bis modifié et le chapitre III du titre Ier du livre Ier (deuxième partie : Réglementaire) ;

Vu la loi no 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, et notamment son article 78 ;

Vu le décret no 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret no 91-1191 du 18 novembre 1991 ;

Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment les décrets no 98-143 du 4 mars 1998 et no 98-945 du 21 octobre 1998 ;

Vu le décret no 97-421 du 22 avril 1997 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret no 98-43 du 14 janvier 1998 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er octobre 1997 ; La commission chargée d'émettre un avis sur la modification au 1er janvier de chaque année de la valeur du point de pension militaire d'invalidité entendue,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002206194

Art. 1er. - La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 78,12 F au 1er janvier 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000002008791

Art. 2. - En application des dispositions du 4o du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1996 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,08 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est calculé au prorata de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.

Article (sans numéro) JORFARTI000002487044

Art. 3. - En application des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1995 susvisée, les pensions mentionnées à l'article L. 114 bis du code susvisé sont revalorisées de 0,104 % à compter du 1er janvier 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000001818670

Art. 4. - La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 78,51 F au 1er mars 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000001328610

Art. 5. - La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 78,90 F au 1er octobre 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000001710388

Art. 6. - La valeur du point de pension militaire d'invalidité est portée de 78,90 F à 79,53 F à compter du 1er avril 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000001427491

Art. 7. - En application des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1995 susvisée, les pensions mentionnées à l'article L. 114 bis du code susvisé sont revalorisées de 0,8 % à compter du 1er avril 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000001044482

Art. 8. - La valeur du point de pension militaire d'invalidité est portée de 79,53 F à 79,93 F à compter du 1er novembre 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000002206195

Art. 9. - En application des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1995 susvisée, les pensions mentionnées à l'article L. 114 bis du code susvisé sont revalorisées de 0,5 % à compter du 1er novembre 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000001624923

Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la défense, Alain Richard Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants, Jean-Pierre Masseret

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000209749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).