Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu la loi no 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ;
Vu le décret no 76-548 du 16 juin 1976 modifié relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002407605
Art. 1er. - Les Français établis à l'étranger ont la faculté de se faire immatriculer au poste diplomatique ou consulaire dans la circonscription duquel ils ont fixé leur résidence habituelle.
Les Français établis dans un pays où la France n'entretient ni représentation diplomatique ni représentation consulaire permanente peuvent demander leur immatriculation dans un poste diplomatique ou consulaire situé dans un pays voisin et désigné par le ministre des affaires étrangères.
Article (sans numéro) JORFARTI000002011374
Art. 2. - Ont seuls qualité pour procéder à l'immatriculation consulaire :
a) Les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire, les chefs de poste consulaire et les chefs de chancellerie détachée ;
b) Les consuls honoraires de tous grades ayant reçu cette compétence par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article (sans numéro) JORFARTI000002011480
Art. 3. - Les fonctionnaires mentionnés au a de l'article 2 du présent décret pourront déléguer, sous leur responsabilité, leur signature en cette matière à un ou plusieurs de leurs collaborateurs, sous réserve qu'il s'agisse d'agents titulaires. Le nom des agents ayant reçu délégation sera porté à la connaissance des tiers par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux, dans un endroit accessible au public.
Article (sans numéro) JORFARTI000001430907
Art. 4. - La résidence habituelle à l'étranger se prouve par la production d'un titre de séjour, d'une durée de validité de six mois au moins, délivré par les autorités du pays d'accueil.
Elle peut également se prouver par la production de tout document émanant des autorités du pays d'accueil et montrant que le demandeur a le centre de ses intérêts économiques et familiaux dans le pays considéré.
Article (sans numéro) JORFARTI000002008509
Art. 5. - Sont exclues de l'immatriculation :
- les personnes qui, définitivement condamnées sans sursis par un tribunal français à une peine afflictive et infamante, ou à une peine criminelle, ou à une peine d'emprisonnement correctionnel, n'ont pas purgé leur peine, à moins que celle-ci ne soit prescrite ou amnistiée ;
- les personnes auxquelles une décision judiciaire interdit de quitter le territoire national.
Article (sans numéro) JORFARTI000001045241
Art. 6. - L'immatriculation consulaire consiste :
1o A inscrire, après justificatifs, sur un fichier qui peut être informatisé, les principaux renseignements concernant l'identité, la nationalité, l'état civil, la situation de famille, la résidence, la profession des intéressés, l'inscription sur les listes électorales du poste et, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, la situation au regard du service national.
Toute modification des renseignements portés dans le fichier d'immatriculation doit être portée à la connaissance du poste diplomatique ou consulaire compétent par la personne immatriculée ;
2o A remettre une carte d'immatriculation consulaire aux personnes immatriculées. La carte d'immatriculation consulaire peut aussi être délivrée aux mineurs qui sont immatriculés mais dont les parents ne le sont pas.
Article (sans numéro) JORFARTI000002202533
Art. 7. - L'immatriculation est valable cinq ans au maximum ; elle est renouvelable.
Article (sans numéro) JORFARTI000002407606
Art. 8. - Il y a radiation d'office de l'immatriculation :
- à expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 7 du présent décret, si le titulaire n'en sollicite pas le renouvellement ;
- lorsque l'intéressé se place dans l'un des cas visés à l'article 5 du présent décret ;
- lorsqu'il perd la nationalité française ;
- lorsqu'il transfère sa résidence hors de la circonscription.
Article (sans numéro) JORFARTI000002008510
Art. 9. - L'immatriculation est gratuite.
Article (sans numéro) JORFARTI000002202534
Art. 10. - Le décret no 61-464 du 8 mai 1961 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002202535
Art. 11. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mars 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine