Journal officiel · Décret

Décret no 99-176 du 9 mars 1999 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mars 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mars 1999
NatureDécret
Signé le9 mars 1999
Publié le11 mars 1999
PublicationJORF n°59 du 11 mars 1999
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORMAEF9810037D
IdentifiantJORFTEXT000000209901
RéférenceDécret no 99-176 du 9 mars 1999 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires, JO du 11 mars 1999, NOR MAEF9810037DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu la loi no 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ;

Vu le décret no 76-548 du 16 juin 1976 modifié relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002407605

Art. 1er. - Les Français établis à l'étranger ont la faculté de se faire immatriculer au poste diplomatique ou consulaire dans la circonscription duquel ils ont fixé leur résidence habituelle.

Les Français établis dans un pays où la France n'entretient ni représentation diplomatique ni représentation consulaire permanente peuvent demander leur immatriculation dans un poste diplomatique ou consulaire situé dans un pays voisin et désigné par le ministre des affaires étrangères.

Article (sans numéro) JORFARTI000002011374

Art. 2. - Ont seuls qualité pour procéder à l'immatriculation consulaire :

a) Les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire, les chefs de poste consulaire et les chefs de chancellerie détachée ;

b) Les consuls honoraires de tous grades ayant reçu cette compétence par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article (sans numéro) JORFARTI000002011480

Art. 3. - Les fonctionnaires mentionnés au a de l'article 2 du présent décret pourront déléguer, sous leur responsabilité, leur signature en cette matière à un ou plusieurs de leurs collaborateurs, sous réserve qu'il s'agisse d'agents titulaires. Le nom des agents ayant reçu délégation sera porté à la connaissance des tiers par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux, dans un endroit accessible au public.

Article (sans numéro) JORFARTI000001430907

Art. 4. - La résidence habituelle à l'étranger se prouve par la production d'un titre de séjour, d'une durée de validité de six mois au moins, délivré par les autorités du pays d'accueil.

Elle peut également se prouver par la production de tout document émanant des autorités du pays d'accueil et montrant que le demandeur a le centre de ses intérêts économiques et familiaux dans le pays considéré.

Article (sans numéro) JORFARTI000002008509

Art. 5. - Sont exclues de l'immatriculation :

- les personnes qui, définitivement condamnées sans sursis par un tribunal français à une peine afflictive et infamante, ou à une peine criminelle, ou à une peine d'emprisonnement correctionnel, n'ont pas purgé leur peine, à moins que celle-ci ne soit prescrite ou amnistiée ;

- les personnes auxquelles une décision judiciaire interdit de quitter le territoire national.

Article (sans numéro) JORFARTI000001045241

Art. 6. - L'immatriculation consulaire consiste :

1o A inscrire, après justificatifs, sur un fichier qui peut être informatisé, les principaux renseignements concernant l'identité, la nationalité, l'état civil, la situation de famille, la résidence, la profession des intéressés, l'inscription sur les listes électorales du poste et, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, la situation au regard du service national.

Toute modification des renseignements portés dans le fichier d'immatriculation doit être portée à la connaissance du poste diplomatique ou consulaire compétent par la personne immatriculée ;

2o A remettre une carte d'immatriculation consulaire aux personnes immatriculées. La carte d'immatriculation consulaire peut aussi être délivrée aux mineurs qui sont immatriculés mais dont les parents ne le sont pas.

Article (sans numéro) JORFARTI000002202533

Art. 7. - L'immatriculation est valable cinq ans au maximum ; elle est renouvelable.

Article (sans numéro) JORFARTI000002407606

Art. 8. - Il y a radiation d'office de l'immatriculation :

- à expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 7 du présent décret, si le titulaire n'en sollicite pas le renouvellement ;

- lorsque l'intéressé se place dans l'un des cas visés à l'article 5 du présent décret ;

- lorsqu'il perd la nationalité française ;

- lorsqu'il transfère sa résidence hors de la circonscription.

Article (sans numéro) JORFARTI000002008510

Art. 9. - L'immatriculation est gratuite.

Article (sans numéro) JORFARTI000002202534

Art. 10. - Le décret no 61-464 du 8 mai 1961 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002202535

Art. 11. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine

Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000209901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).