Journal officiel · Avenant

Avenant no 4 modifiant et complétant l'accord du 31 mars 1998 relatif à l'objectif quantifié national des établissements de santé privés régis par les articles L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et L. 710-16-2 du code de la santé publique pour 1998

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 avril 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvenant
Publié le4 avril 1999
PublicationJORF n°80 du 4 avril 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESH9920968X
IdentifiantJORFTEXT000000210545
RéférenceAvenant no 4 modifiant et complétant l'accord du 31 mars 1998 relatif à l'objectif quantifié national des établissements de santé privés régis par les articles L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et L. 710-16-2 du code de la santé publique pour 1998, JO du 4 avril 1999, NOR MESH9920968XLégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, J.-M. Spaeth Caisse centrale de mutualité sociale agricole, J. Gros Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, M. Ravoux Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée, L. Serfaty Union hospitalière privée, A. Coulomb Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, F. Delafosse

Article (sans numéro) JORFARTI000002405965

La ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

La présidente du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;

Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles ;

Le président de la Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée ;

Le président de l'Union hospitalière privée ;

Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif,

conviennent de ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant est passé en application de l'article 1er du titre Ier de l'accord national tripartite du 31 mars 1998, qui prévoit que le montant total annuel des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie au titre de l'hospitalisation privée sera définitivement validé après que les résultats définitifs 1997 auront été pris en compte par le comité de suivi de l'OQN institué par l'article 10 du même accord.

Par ailleurs, il complète l'article 3 du titre II du même accord qui fixe le montant total annuel des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements privés précédemment financés par prix de journée préfectoral.

Article (sans numéro) JORFARTI000001621917

Article 1er

Compte tenu des résultats définitifs 1997, le montant total annuel des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements de santé privés ayant passé convention avec les organismes d'assurance maladie en application de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et n'entrant pas dans le champ des établissements visés à l'article 2, ou ayant passé contrat avec les agences régionales de l'hospitalisation en application des articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique, est fixé pour 1998 à 38,934 MdsF.

Ce montant est réparti comme suit :

- médecine : 6 187 millions de francs ;

- chirurgie : 25 358 millions de francs ;

- obstétrique : 2 933 millions de francs ;

- soins de suite ou de réadaptation (ou moyen séjour) : 2 108 millions de francs ;

- psychiatrie : 2 158 millions de francs ;

- enveloppes : 190 millions de francs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001044094

Article 2

Compte tenu des résultats définitifs 1997, le montant total annuel des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements de santé privés précédemment placés sous le régime du prix de journée préfectoral, et qui désormais sont régis soit par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, soit par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique visés au titre II de l'accord du 31 mars 1998 susvisé, est fixé, pour 1998, à 3,083 MdsF. Ce montant résulte de l'application d'un taux de 1,85 % à la base financière de l'objectif 1997 qui s'élève à 3,027 MdsF.

Article (sans numéro) JORFARTI000001430812

Article 3

L'annexe à l'accord du 31 mars 1998 susvisé est complétée des réalisations 1997 rebasées :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 80 du 04/04/1999 page 5067 à 5068

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Fait à Paris, le 15 mars 1999.

Textes cités liens · DILA1

Accord · modifie
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