La ministre de l'emploi et de la solidarité, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-16, L. 162-16-1, L. 162-17, L. 162-17-1, L. 162-38 et R. 163-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 512-3, L. 593, L. 601, L. 601-6, R. 5143-8 et R. 5143-9 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 avril 1999 ;
Considérant que le développement des médicaments génériques contribue à la maîtrise des dépenses d'assurance maladie,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001241491
Art. 1er. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, le prix de la spécialité pharmaceutique délivrée ne peut être supérieur de plus de 50 centimes au prix de la spécialité pharmaceutique prescrite.
Article (sans numéro) JORFARTI000001432909
Art. 2. - Le montant forfaitaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale est fixé à 100 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000002206217
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, Bernard Kouchner Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter