Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 mars 2001 pris en application de l'article 5 du décret no 2000-794 du 24 août 2000 relatif au fonds pour la modernisation des clinique privées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 avril 2001. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le26 mars 2001
Publié le19 avril 2001
PublicationJORF n°92 du 19 avril 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS0121216A
IdentifiantJORFTEXT000000211051
RéférenceArrêté du 26 mars 2001 pris en application de l'article 5 du décret no 2000-794 du 24 août 2000 relatif au fonds pour la modernisation des clinique privées, JO du 19 avril 2001, NOR MESS0121216ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 6114-3 ;

Vu la loi no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour l'année 2000, notamment son article 33-VIII ;

Vu le décret no 2000-794 du 24 août 2000 relatif au fonds pour la modernisation des cliniques privées institué par l'article 33 de la loi no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour l'année 2000,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001799508

Art. 1er. - Un compte est ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations au nom du fonds pour la modernisation des cliniques privées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001039733

Art. 2. - Une comptabilité spécifique tenue par la Caisse des dépôts et consignations retrace, pour chaque exercice, les opérations de gestion du fonds pour la modernisation des cliniques privées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002170668

Art. 3. - Les disponibilités de ce compte peuvent faire l'objet de placements financiers réalisés selon le principe de prudence. Les produits de ces placements sont acquis au fonds et sont retracés dans le rapport annuel mentionné à l'article 7 du décret du 24 août 2000 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001135730

Art. 4. - En contrepartie de ses prestations, la Caisse des dépôts et consignations perçoit du fonds pour la modernisation des cliniques privées une rémunération d'un montant égal à celui correspondant aux frais engagés pour sa gestion et dans la limite de 0,5 % du montant des ressources du fonds.

Cette rémunération est versée en deux acomptes semestriels fixés à partir du montant de l'état prévisionnel des frais de gestion mentionné à l'article 5. Le solde est payable sur production de la facture définitive.

Article (sans numéro) JORFARTI000001537566

Art. 5. - La Caisse des dépôts et consignations adresse chaque année aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, avant la fin du premier semestre de l'exercice, un état prévisionnel des frais de gestion et des produits financiers attendus pour l'exercice en cours et l'exercice suivant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001799509

Art. 6. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, P.-L. Bras Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :

Le chef de service, J. Lenain

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000211051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).