Journal officiel · Décret

Décret du 23 septembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Lentille verte du Puy »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 septembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 septembre 1999
NatureDécret
Signé le23 septembre 1999
Publié le26 septembre 1999
PublicationJORF n°224 du 26 septembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOC9900057D
IdentifiantJORFTEXT000000211513
RéférenceDécret du 23 septembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Lentille verte du Puy », JO du 26 septembre 1999, NOR ECOC9900057DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-3 et L. 641-6 ;

Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu les délibérations du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 24 mars 1999,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002410994

Art. 1er. - Seules ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Lentille verte du Puy » les lentilles qui répondent aux conditions définies par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001245362

Art. 2. - Aire de production. - L'aire géographique de production des lentilles ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Lentille verte du Puy » est établie à l'intérieur des territoires des communes suivantes du département de la Haute-Loire :

Aiguilhe, Allègre, Alleyrac, Arlempdes, Arsac-en-Velay, Bains, Barges, Beaulieu, Belle-Vue-la-Montagne, Blanzac, Blavozy, Borne, Brives-Charensac, Cayres, Ceaux-d'Allègre, Cerzat, Ceyssac, Chadrac, Chadron, Chamalières-sur-Loire, Chaspinhac, Chaspuzac, Chavaniac-Lafayette, Costaros, Coubon, Couteuges, Cussac-sur-Loire, Espaly-Saint-Marcel, Fix-Saint-Geneys, Jax, Landos, Lantriac, Laussonne, Lavoute-sur-Loire, Le Bouchet-Saint-Nicolas, Le Brignon, Le Monastier-sur-Gazeille, Le Monteil, Le Pertuis, Le Puy, Le Vernet, Lissac, Loudes, Malrevers, Mazeirat-d'Allier, Mazerat-Aurouze, Monlet, Ouides, Polignac, Pradelles, Rauret, Retournac, Rosières, Saint-Arcons-d'Allier, Saint-Arcons-de-Barges, Saint-Bérain, Saint-Christophe-sur-Dolaison, Saint-Didier-d'Allier, Saint-Etienne-du-Vigan, Sainte-Etienne-Lardeyrol, Saint-Geneys-près-Saint-Paulien, Saint-Georges-d'Aurac, Saint-Germain-Laprade, Saint-Haon, Saint-Hostien, Saint-Jean-de-Nay, Saint-Jean-Lachalm, Saint-Martin-de-Fugères, Saint-Paul-de-Tartas, Saint-Paulien, Saint-Pierre-Eynac, Saint-Privat-d'Allier, Saint-Vidal, Saint-Vincent, Sainte-Eugénie-de-Villeneuve, Salettes, Sanssac-l'Eglise, Séneujols, Siaugues-Sainte-Marie, Solignac-sur-Loire, Vals-près-le-Puy, Vazeilles-Limandre, Vergezac, Vernassal, Vielprat, Vissac-Auteyrac, Vorey.

Au plus tard le 31 août 2001, le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine devra proposer à l'homologation du ministre de l'agriculture une délimitation réalisée à l'intérieur de l'aire géographique définie précédemment. Les plans de cette nouvelle zone de production seront reportés sur des plans cadastraux, qui seront déposés dans les mairies des communes concernées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002017916

Art. 3. - Variété. - Les lentilles ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Lentille verte du Puy » doivent appartenir à la lignée dénommée « Anicia » issue de la variété Lens esculenta puyensis.

Elles doivent provenir de semences certifiées. Toutefois, les producteurs peuvent utiliser des semences provenant de la récolte de leur exploitation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001048713

Art. 4. - Conduite de la culture. - Semis : les semis doivent être réalisés dans la période comprise entre le 15 février et le 31 mai de chaque année.

Rotation des cultures : entre deux semis de lentilles sur une même parcelle, une année minimum de culture intercalaire doit être pratiquée.

Fertilisation : aucun apport d'éléments fertilisants majeurs (azote, phosphore, potasse) ne doit être pratiqué au cours de l'année de culture des lentilles.

Irrigation : l'irrigation de la culture de lentilles est strictement interdite.

Défanage : à l'exception des produits homologués pour la culture de lentilles, l'utilisation de produits défanants ou de désherbant total est strictement interdite sur la lentille, à tout moment de son cycle végétatif.

Article (sans numéro) JORFARTI000002017917

Art. 5. - Récolte. - L'appellation d'origine contrôlée « Lentille verte du Puy » est réservée aux lentilles de 3,25 à 5,75 mm de diamètre, portant sur un fond vert pâle des marbrures vert-bleu sombre et possédant une peau fine et une amande non farineuse leur conférant une cuisson rapide.

Les lentilles ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Lentille verte du Puy » doivent être récoltées lorsque les marbrures vert-bleu du tégument sont bien établies.

Pour pouvoir prétendre à l'appellation d'origine contrôlée susvisée, le taux d'humidité des lentilles, établi à la sortie du séparateur, ne peut être supérieur à 23 % au moment de la récolte.

Lorsque le taux est compris entre 16 et 23 %, les lentilles doivent être passées au nettoyeur-séparateur et séchées pour être ramenées au taux d'humidité maximum de 16 %, dans un délai maximal de :

48 heures pour les lentilles dont le taux d'humidité est compris entre 20 et 23 % inclus ;

4 jours pour les lentilles dont le taux d'humidité est compris entre 19 et 20 % inclus ;

10 jours pour les lentilles dont le taux d'humidité est compris entre 17 et 19 % inclus ;

30 jours pour les lentilles dont le taux d'humidité est compris entre 16 et 17 % inclus.

La dimension maximale des orifices des grilles des nettoyeurs-séparateurs est limitée à 5,75 mm.

Un registre de séchage comprenant les références des producteurs, le taux d'humidité à la récolte, la date de récolte, les conditions de séchage (date d'entrée, de sortie, quantités mises en oeuvre) doit être tenu par les opérateurs.

Pour toute installation d'un nouveau séchoir, la présence d'un échangeur d'air est obligatoire.

Pour les séchoirs déjà installés ne comportant pas d'échangeur d'air, l'adaptation d'une chambre de précombustion est obligatoire.

La température maximale de séchage est de 100 oC avec un écart de 5 % toléré au-dessus de cette température.

Les lentilles ridées et germées ne peuvent pas bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Lentille verte du Puy ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001816867

Art. 6. - Prénettoyage à la réception. - Les lentilles ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Lentille verte du Puy » doivent être prénettoyées (nettoyeur-séparateur) préalablement à la demande d'agrément, dans la zone de production de l'appellation.

Chaque centre de collecte et de stockage doit être équipé au minimum :

- d'une installation de prénettoyage (nettoyeur-séparateur) ;

- d'un doseur d'humidité conforme à la réglementation métrologique ;

- d'un pont bascule ou bascule circuit ;

- d'un système de ventilation ou de transilage ;

- de différentes unités de stockage répertoriées et cubées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001816868

Art. 7. - Agrément. - Les lentilles ne peuvent pas être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée « Lentille verte du Puy » avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions définies par décret pris en application des articles L. 641-3 et L. 641-6 du code rural.

Article (sans numéro) JORFARTI000001435578

Art. 8. - Conditionnement. - Les lentilles ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Lentille verte du Puy » doivent être triées et conditionnées dans la zone de production de l'appellation, telle que définie à l'article 2 du présent décret. Les lentilles sous appellation d'origine contrôlée doivent être vendues sous l'emballage dans lequel elles ont été conditionnées initialement.

Pour la vente au détail, les lentilles ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Lentille verte du Puy » devront être vendues préemballées, suivant la définition prévue à l'article R. 112-1 du code de la consommation.

Le taux de corps étrangers, poussières, débris minéraux ne doit pas excéder 0,5 % du poids total.

Le stockage des lentilles sous appellation d'origine contrôlée avant conditionnement ne peut dépasser deux ans. Le mélange de deux années de récolte est interdit.

Article (sans numéro) JORFARTI000002018023

Art. 9. - Etiquetage. - Outre les mentions obligatoires prévues par les articles R. 112-1 et suivants du code de la consommation, l'étiquetage des lentilles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Lentille verte du Puy » comporte l'indication de :

- la mention « Lentille verte du Puy » ;

- la mention « appellation d'origine contrôlée » ou « AOC ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002018024

Art. 10. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que les lentilles ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Lentille verte du Puy », alors qu'elles ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la réglementation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001435579

Art. 11. - Le décret du 7 août 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Lentilles du Puy » est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001435580

Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 septembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000211513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).