Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 décembre 1999 fixant le champ d'application et les taux unitaires de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le28 décembre 1999
Publié le30 décembre 1999
PublicationJORF n°302 du 30 décembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA9901826A
IdentifiantJORFTEXT000000213928
RéférenceArrêté du 28 décembre 1999 fixant le champ d'application et les taux unitaires de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, JO du 30 décembre 1999, NOR EQUA9901826ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 134-4 à R. 134-6 ;

Vu la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 57 ;

Vu la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 125 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1996 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001631497

Art. 1er. - Le champ d'application de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne (RSTCA) comprend les aérodromes dont la liste est jointe en annexe.

Article (sans numéro) JORFARTI000002213769

Art. 2. - Le taux unitaire plein pour la métropole est de 25,25 F.

Le taux unitaire plein pour l'outre-mer est de 50 F.

Le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est égal à la moitié du taux plein pour l'outre-mer.

Les aérodromes sur lesquels s'appliquent ces différents taux unitaires et les conditions d'application éventuelles sont présentés en annexe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001134568

Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2000 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001823352

A N N E X E

LISTE DES AERODROMES SOUMIS A LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX DE LA CIRCULATION AERIENNE POUR L'ANNEE 2000

Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour la métropole :

Agen-La Garenne ;

Ajaccio-Campo dell'Oro ;

Annecy-le-Meythet ;

Avignon-Caumont ;

Bâle-Mulhouse ;

Bastia-Poretta ;

Beauvaix-Tillé ;

Bergerac-Roumanière ;

Béziers-Vias ;

Biarritz-Bayonne-Anglet ;

Bordeaux-Mérignac ;

Brest-Guipavas ;

Caen-Carpiquet ;

Calvi - Sainte-Catherine ;

Cannes-Mandelieu ;

Carcassonne-Salvaza ;

Chambéry - Aix-les-Bains ;

Châteauroux-Déols ;

Cherbourg-Maupertus ;

Clermont-Ferrand - Aulnat ;

Deauville - Saint-Gatien ;

Dijon-Longvic ;

Dinard-Pleurtuit ;

Dôle-Tavaux ;

Figari-Sud-Corse ;

Grenoble - Saint-Geoirs ;

Hyères-Le Palyvestre ;

Istres-Le Tubé ;

Lannion-Servel ;

La Rochelle-Laleu ;

La Havre-Octeville ;

Lille-Lesquin ;

Limoges-Bellegarde ;

Lorient - Lann-Bihoué ;

Lyon-Bron ;

Lyon-Satolas ;

Marseille-Provence ;

Metz-Nancy-Lorraine ;

Montpellier-Méditerranée ;

Nantes-Atlantique ;

Nice-Côte d'Azur ;

Nîmes-Garons ;

Paris - Charles-de-Gaulle ;

Paris-Le Bourget ;

Paris-Orly ;

Pau-Pyrénées ;

Perpignan-Rivesaltes ;

Poitiers-Biard ;

Pontoise - Cormeilles-en-Vexin ;

Quimper-Pluguffan ;

Reims-Champagne ;

Rennes - Saint-Jacques ;

Rodez-Marcillac ;

Rouen-Vallée de Seine ;

Saint-Brieuc - Armor ;

Saint-Etienne - Bouthéon ;

Saint-Nazaire - Montoir ;

Strasbourg-Entzheim ;

Tarbes-Ossun-Lourdes ;

Toulouse-Blagnac ;

Tours - Saint-Symphorien ;

Toussus-le-Noble.

Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour l'outre-mer :

Cayenne-Rochambeau ;

Fort-de-France - Le Lamentin ;

Nouméa-La Tontouta ;

Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Pointe-à-Pitre - Le Raizet ;

Saint-Denis - Gillot ;

Tahiti-Faaa.

Aérodromes pour lesquels le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est applicable à l'occasion de liaisons directes entre eux : Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau.

Fait à Paris, le 28 décembre 1999.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :

Le directeur de la navigation aérienne, H.-G. Baudry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La directrice adjointe, S.-A. Mahieux

Textes cités liens · DILA2

Cité par 1 texte
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000213928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).