Journal officiel · Décret

Décret no 2001-665 du 24 juillet 2001 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 2001

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 juillet 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 juillet 2001
NatureDécret
Signé le24 juillet 2001
Publié le26 juillet 2001
PublicationJORF n°171 du 26 juillet 2001
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTB0100189D
IdentifiantJORFTEXT000000214132
RéférenceDécret no 2001-665 du 24 juillet 2001 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 2001, JO du 26 juillet 2001, NOR INTB0100189DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment son article 15 ;

Vu le décret no 84-107 du 16 février 1984 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 30 janvier 2001 ; Après consultation des conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001423327

Art. 1er. - Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 2 885 315 000 F pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 2 842 382 000 F, diminués d'un montant de 190 595 000 F correspondant au déficit de l'exercice 1999.

Article (sans numéro) JORFARTI000002188632

Art. 2. - La première part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 1 502 121 000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002405852

Art. 3. - Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 1 014 091 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 3,31 %.

Article (sans numéro) JORFARTI000001346395

Art. 4. - Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 270 424 000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002405853

Art. 5. - Le montant du solde de la première part est fixé à 67 606 000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes :

1. Le montant de la première partie, mentionnée au a du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 57 911 000 F ;

Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 11 207 000 F ;

2. Le montant de la seconde partie, mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 9 695 000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article R. 3334-7 du même code est fixé à 15 %.

Article (sans numéro) JORFARTI000001613404

Art. 6. - Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 1,6 %.

Article (sans numéro) JORFARTI000001423328

Art. 7. - La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 1 149 666 000 F. Elle est répartie dans les conditions suivantes :

a) 876 045 000 F au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural ; le taux de concours de l'Etat est fixé à 14,48 % ;

b) 105 999 000 F répartis entre les départements au prorata de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu ;

c) 167 622 000 F entre les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 % au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.

Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 35 614 000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002188633

Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000214132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).