Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 juin 2001 modifiant l'arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 août 2001. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le25 juin 2001
Publié le2 août 2001
PublicationJORF n°177 du 2 août 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUS0100955A
IdentifiantJORFTEXT000000214391
RéférenceArrêté du 25 juin 2001 modifiant l'arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés, JO du 2 août 2001, NOR EQUS0100955ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 317-21 et R. 323-1 à R. 323-26 ;

Vu l'arrêté du 30 septembre 1975 modifié relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1954 modifié relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transports de marchandises ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002001447

Art. 1er. - A l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 1975 susvisé, les mots : « R. 105-1 » sont remplacés par les mots : « R. 317-21 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001131281

Art. 2. - L'article 7 de l'arrêté du 30 septembre 1975 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Tout véhicule de remorquage de catégorie A, B ou C doit être pourvu d'une autorisation du préfet de mise en circulation délivrée sous la forme d'une carte blanche barrée de bleu conforme au modèle annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002001448

« 7.1. Délivrance et retrait de l'autorisation

de mise en circulation

« 7.1.1. Délivrance de l'autorisation

« L'autorisation de mise en circulation est délivrée sur présentation :

« a) D'un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, chargée de vérifier la conformité du véhicule aux dispositions du présent arrêté, lorsque le véhicule neuf ou usagé est aménagé individuellement en véhicule de dépannage ;

« b) D'un certificat de conformité du constructeur, lorsque le véhicule neuf a fait l'objet d'une réception par type en véhicule de dépannage ;

« c) De la preuve que le véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation, pour tout véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et dont l'âge et la catégorie le soumet à contrôle technique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001726511

« 7.1.2. Cessation d'activité

« Lorsque le véhicule, maintenu en circulation, cesse d'être utilisé en tant que véhicule de dépannage, le titulaire de l'autorisation de mise en circulation le présente en réception à titre isolé à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement afin qu'il soit vérifié que ce véhicule ne répond plus aux conditions spécifiques d'aménagement fixées par le présent arrêté. Cette réception permet l'établissement d'un nouveau certificat d'immatriculation avec les mentions adaptées, notamment en genre et en carrosserie.

« L'autorisation de mise en circulation est restituée au préfet.

« Le véhicule est alors soumis à un contrôle technique conformément aux textes relatifs à sa nouvelle situation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001614404

« 7.2. Contrôle technique

« Le contrôleur agréé ou l'expert en charge du contrôle technique est celui désigné respectivement par l'article R. 323-7 du code de la route pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé pour les autres catégories de véhicules.

« Le premier contrôle technique d'un véhicule de dépannage intervient respectivement à la première des deux échéances suivantes :

« a) Un an après la date de délivrance de l'autorisation visée au 7.1.1 ci-dessus ;

« b) A l'échéance normale de la catégorie initiale du véhicule,

pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et dont la catégorie initiale les soumet à contrôle technique et préalablement à la délivrance de l'autorisation visée au 7.1.1 ci-dessus pour les autres catégories de véhicules.

« Le contrôle technique est renouvelé à intervalles d'une durée n'excédant pas douze mois.

« Au cours de ces contrôles techniques, le contrôleur agréé ou l'expert vérifie le bon état d'entretien et de fonctionnement du véhicule et de ses différents organes dans les conditions prévues par les textes applicables à sa catégorie de poids, ainsi que les conditions fixées par le présent arrêté.

« Le visa du contrôleur agréé ou de l'expert est porté sur le certificat d'immatriculation. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001812084

Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 30 septembre 1975 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Lors de la réception du véhicule remorqueur, son classement dans une des catégories s'effectue après examen des tickets de pesée et en tenant compte des reports de charge acceptables sur le ou les essieux arrière du véhicule. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001228488

Art. 4. - Le paragraphe 9.3 de l'article 9 de l'arrêté du 30 septembre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les possibilités de dérogations prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3 s'appliquent aux véhicules remorqueurs de la catégorie C. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002001449

Art. 5. - A l'article 12.6 de l'arrêté du 30 septembre 1975 susvisé, le mot : « R. 225 » est remplacé par le mot : « R. 411-8 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002101077

Art. 6. - L'article 17 de l'arrêté du 30 septembre 1975 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 17. - Tout véhicule de remorquage de catégorie E doit être pourvu d'une autorisation du préfet de mise en circulation délivrée sous la forme d'une carte blanche barrée de bleu conforme au modèle annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002001450

« 17.1. Délivrance et retrait de l'autorisation

de mise en circulation

« 17.1.1. Délivrance de l'autorisation

« L'autorisation de mise en circulation est délivrée sur présentation :

« a) D'un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, chargée de vérifier la conformité du véhicule aux dispositions du présent arrêté, lorsque le véhicule neuf ou usagé est aménagé individuellement en véhicule de dépannage ;

« b) D'un certificat de conformité du constructeur, lorsque le véhicule neuf a fait l'objet d'une réception par type en véhicule de dépannage ;

« c) De la preuve que le véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation, pour tout véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et dont l'âge et la catégorie le soumet à contrôle technique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001614825

« 17.1.2. Cessation d'activité

« Lorsque le véhicule, maintenu en circulation, cesse d'être utilisé en tant que véhicule de dépannage, le titulaire de l'autorisation de mise en circulation le présente en réception à titre isolé à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement afin qu'il soit vérifié que ce véhicule ne répond plus aux conditions spécifiques d'aménagement fixées par le présent arrêté. Cette réception permet l'établissement d'un nouveau certificat d'immatriculation avec les mentions adaptées, notamment en genre et en carrosserie.

« L'autorisation de mise en circulation est restituée au préfet.

« Le véhicule est alors soumis à contrôle technique conformément aux textes relatifs à sa nouvelle situation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001812085

« 17.2. Visite technique

« Le contrôleur agréé ou l'expert en charge du contrôle technique est celui désigné respectivement par l'article R. 323-7 du code de la route pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé pour les autres catégories de véhicules.

« Le premier contrôle technique d'un véhicule de dépannage intervient respectivement à la première des deux échéances suivantes :

« a) Un an après la date de délivrance de l'autorisation visée au 17.1.1 ci-dessus ;

« b) A l'échéance normale de la catégorie initiale du véhicule,

pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et dont la catégorie initiale les soumet à contrôle technique et préalablement à la délivrance de l'autorisation visée au 17.1.1 ci-dessus pour les autres catégories de véhicules.

« Le contrôle technique est renouvelé à intervalles d'une durée n'excédant pas douze mois.

« Au cours de ces contrôles techniques, le contrôleur agréé ou l'expert vérifie le bon état d'entretien et de fonctionnement du véhicule et de ses différents organes dans les conditions prévues par les textes applicables à sa catégorie de poids, ainsi que les conditions fixées par le présent arrêté.

« Le visa du contrôleur agréé ou de l'expert est porté sur le certificat d'immatriculation. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001227583

Art. 7. - Les dispositions des articles 2, 3 et 6 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 2001.

Dans la partie intitulée « visa de l'expert » de l'autorisation de mise en circulation délivrée à compter de cette date, sera portée la mention suivante : « visa porté sur le certificat d'immatriculation pour les catégories de véhicules soumis à contrôle technique ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002405191

Art. 8. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 2001.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité et de la circulation routières, I. Massin

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