Journal officiel · Décret

Décret n° 2000-475 du 29 mai 2000 pris pour l'application de l'article L. 34-8-1 du code du domaine de l’État et modifiant ce code (partie Réglementaire)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juin 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er juin 2000
NatureDécret
Signé le29 mai 2000
Publié le1er juin 2000
PublicationJORF n°127 du 1 juin 2000
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRM0000642D
IdentifiantJORFTEXT000000215746
RéférenceDécret n° 2000-475 du 29 mai 2000 pris pour l'application de l'article L. 34-8-1 du code du domaine de l’État et modifiant ce code (partie Réglementaire), JO du 1er juin 2000, NOR AGRM0000642DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 34-8-1 et R. 57-1 à R. 57-9 ;

Vu la loi no 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public, notamment son article 3 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002025929

Art. 1er. - Il est inséré dans la section III du chapitre 1er du du titre Ier du livre II du code du domaine de l'Etat (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R. 57-9, une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Règles particulières applicables aux titres constitutifs de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements

Art. R. 57-10. - Le titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements est délivré, après consultation du préfet, par le président du conseil général ou par le concessionnaire lorsque les termes de la concession le prévoient expressément.

Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 57-4, le concessionnaire ne peut décider de faire droit à la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public que sur l'accord préalable du président du conseil général délivré après consultation du préfet. Faute d'avoir obtenu cet accord, le concessionnaire est tenu de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public demandé.

Si, dans les deux mois de sa saisine, le préfet n'a pas fait connaître son avis, ce dernier est réputé favorable.

Art. R. 57-11. - La redevance d'occupation du domaine public est, sous réserve des règlements particuliers, fixée par le président du conseil général en application des règles définies par le conseil général.

Art. R. 57-12. - La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel est adressée au président du conseil général ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire.

Elle est instruite par le service du département chargé de la gestion des ports ou, si cette gestion lui a été confiée, par le service déconcentré compétent de l'Etat.

Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-3.

Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 28 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente sous-section.

Art. R. 57-13. - Les articles R. 57-5 à R. 57-9 sont applicables aux titres délivrés en application de l'article R. 57-10. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001251805

Art. 2. - Les titres d'occupation constitutifs de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements, mis à la disposition de ces départements ou ayant fait l'objet à leur profit d'un transfert de gestion, délivrés en application de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée, sont soumis aux dispositions des articles R. 57-10 à R. 57-13 du code du domaine de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002220288

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mai 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000215746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).