La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 712-2, R. 712-2, R. 712-6 et R. 712-8 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale dans sa séance du 4 mai 2000,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001327030
Art. 1er. - L'indice de besoins afférent aux appareils d'imagerie et de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique est fixé à un appareil pour une population de 240 000 habitants, plus un appareil par tranche d'au moins 1 500 lits et places autorisés en médecine, chirurgie et obstétrique en centre hospitalier régional.
Article (sans numéro) JORFARTI000002019719
Art. 2. - L'indice ainsi défini sera appliqué dans chaque région sanitaire à sa population et au nombre de lits et places du ou des centres hospitaliers régionaux qui y sont implantés.
Article (sans numéro) JORFARTI000002417103
Art. 3. - Par dérogation, lorsque le nombre de lits et places autorisés en médecine, chirurgie et obstétrique en centre hospitalier régional dans une région est inférieur à 1 500, les besoins en appareils d'imagerie et de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique de ladite région sont majorés d'une unité.
Article (sans numéro) JORFARTI000001440646
Art. 4. - L'arrêté du 3 février 1998 fixant l'indice de besoins relatif aux appareils d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001440647
Art. 5. - Le directeur des hôpitaux et les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juin 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, Dominique Gillot
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