Journal officiel · Décret

Décret n° 2000-367 du 26 avril 2000 modifiant le décret n° 97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 avril 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 avril 2000
NatureDécret
Signé le26 avril 2000
Publié le29 avril 2000
PublicationJORF n°101 du 29 avril 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENX0000070D
IdentifiantJORFTEXT000000216017
RéférenceDécret n° 2000-367 du 26 avril 2000 modifiant le décret n° 97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, JO du 29 avril 2000, NOR MENX0000070DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, notamment ses articles 12 et 20 ;

Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret no 97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996, modifié par le décret no 98-634 du 23 juillet 1998 et par le décret no 99-654 du 28 juillet 1999 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date des 9 et 10 mars 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001250704

Art. 1er. - Le décret du 10 juillet 1997 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001250705

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La demande de congé de fin d'activité est déposée au plus tard deux mois avant la date de départ souhaitée, dans les conditions prévues pour les personnels enseignants par l'article 14 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001250706

Art. 3. - Les deux premiers alinéas de l'article 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsque les maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat sont admis au bénéfice du congé de fin d'activité, leur contrat ou leur agrément cesse de produire ses effets et le versement du revenu de remplacement est interrompu au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge de soixante ans. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001250707

Art. 4. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat, admis au bénéfice du congé de fin d'activité, peuvent exercer des activités d'enseignement et participer à des jurys de concours dont la rémunération annuelle, sous forme de vacations, n'excède pas le traitement afférent à l'indice brut 175 ou le quart du revenu de remplacement servi. L'employeur public ayant procédé au versement des vacations est tenu d'informer l'administration dont relève le maître ou le documentaliste du montant de celles-ci. En cas de dépassement de la limite précisée ci-dessus, il est procédé à la répétition des sommes excédentaires.

« A l'issue du congé de fin d'activité, les intéressés ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée par l'Etat ou une autre personne morale de droit public. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001250708

Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 2000.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000216017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).