Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret no 46-1432 du 14 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 32 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatif à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique, et notamment son article 20 ;
Vu l'arrêté du 2 février 1993 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours des sommes versées à titre de droits d'inscription ou de scolarité de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001635999
Art. 1er. - Les élèves autres que les élèves administrateurs et les élèves attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques ainsi que les auditeurs extérieurs admis à suivre tout ou partie de l'enseignement du groupe des écoles nationales d'économie et statistique sont tenus d'acquitter des droits de scolarité dans les conditions suivantes.
Article (sans numéro) JORFARTI000001520431
Art. 2. - Les élèves admis à suivre la totalité du cycle d'enseignement de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique versent un droit de scolarité fixé à 2 250 F par année scolaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000002414891
Art. 3. - Les élèves admis à suivre la totalité du cycle d'enseignement de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information versent un droit de scolarité fixé à 2 100 F par année scolaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000001905419
Art. 4. - Les auditeurs extérieurs déjà inscrits dans un établissement supérieur paient des droits fixés forfaitairement à 560 F, quel que soit le nombre d'heures d'enseignement.
Pour ceux qui ne justifient pas d'une inscription dans un établissement supérieur, les droits sont fixés dans les conditions suivantes : droit d'inscription forfaitaire de 1 900 F, qui représente les frais de scolarité et la fourniture de polycopiés et de photocopies, et droit de 50 F par heure d'enseignement.
Article (sans numéro) JORFARTI000002414892
Art. 5. - Des exonérations partielles ou totales des droits de scolarité peuvent être accordées par décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques sur proposition du directeur des enseignements supérieurs et de la recherche.
Article (sans numéro) JORFARTI000002210859
Art. 6. - Le présent arrêté s'applique aux élèves et auditeurs extérieurs admis au groupe des écoles nationales d'économie et statistique à compter du 1er septembre 2000.
Article (sans numéro) JORFARTI000001441440
Art. 7. - L'arrêté du 15 décembre 1997 fixant le montant des droits de scolarité à acquitter par les élèves et auditeurs extérieurs admis à suivre les cours du groupe des écoles nationales d'économie et statistique est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002025703
Art. 8. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2000.
Laurent Fabius
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