Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'engagement en qualité de sapeurs-pompiers volontaires des militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 mai 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mai 2000
NatureArrêté
Signé le6 mai 2000
Publié le24 mai 2000
PublicationJORF n°120 du 24 mai 2000
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTE0000270A
IdentifiantJORFTEXT000000217187
RéférenceArrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'engagement en qualité de sapeurs-pompiers volontaires des militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, JO du 24 mai 2000, NOR INTE0000270ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales (parties Législative et Réglementaire) ;

Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

Vu le décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, et notamment son article 61 ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002220052

Art. 1er. - Les militaires et anciens militaires des unités opérationnelles de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), du bataillon des marins-pompiers de Marseille (BMPM) ou des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile (UIISC) peuvent être recrutés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires au grade correspondant à celui qu'ils détiennent ou détenaient dans ces unités au moment de leur cessation d'activité.

L'engagement en qualité de sapeurs-pompiers volontaires doit être contracté pendant la période d'activité ou dans les cinq ans qui suivent la cessation d'activité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001054889

Art. 2. - La correspondance des grades s'établit comme ci-dessous :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 120 du 24/05/20 0 page 7794

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Article (sans numéro) JORFARTI000002097808

Art. 3. - Les sapeurs-pompiers volontaires visés à l'article 1er, engagés comme sapeurs, peuvent, après évaluation de leurs aptitudes par leur directeur départemental des services d'incendie et de secours, être dispensés de tout ou partie de la formation initiale prévue à l'article 10 de l'arrêté du 13 décembre 1999 susvisé, à l'exclusion de l'information précisant le cadre administratif et juridique dans lequel évoluent les sapeurs-pompiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000002022064

Art. 4. - Les sapeurs-pompiers volontaires visés à l'article 1er, engagés comme caporal ou caporal-chef, peuvent, après évaluation de leurs aptitudes par leur autorité d'emploi, être dispensés de tout ou partie de la formation prévue aux articles 10 et 35 de l'arrêté du 13 décembre 1999 susvisé, à l'exclusion de l'information précisant le cadre administratif et juridique dans lequel évoluent les sapeurs-pompiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001252541

Art. 5. - Les sapeurs-pompiers volontaires visés à l'article 1er, engagés comme sergent ou sergent--chef de sapeurs-pompiers volontaires, peuvent, après évaluation de leurs aptitudes par leur autorité d'emploi, être dispensés de tout ou partie de la formation prévue aux articles 10, 35 et 38 de l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires, à l'exclusion des modules « information précisant le cadre administratif et juridique dans lequel évoluent les sapeurs-pompiers » prévue par le deuxième alinéa de l'article 10, et « cadre administratif et management » prévu à l'article 38.

Article (sans numéro) JORFARTI000001635207

Art. 6. - Les sapeurs-pompiers volontaires visés à l'article 1er, engagés comme adjudant ou adjudant--chef de sapeurs-pompiers volontaires, peuvent, après évaluation de leurs aptitudes par leur autorité d'emploi, être dispensés de tout ou partie de la formation prévue aux articles 10, 35, 38 et 39 de l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires, à l'exclusion des modules « information précisant le cadre administratif et juridique dans lequel évoluent les sapeurs-pompiers » prévu par le deuxième alinéa de l'article 10, et « cadre administratif et management » prévu à l'article 38.

Article (sans numéro) JORFARTI000001521335

Art. 7. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, M. Sappin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000217187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).